Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° Q 19-17.270
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I... A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme D... Y..., veuve U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.270 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme B... A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. K... A..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme X... U..., divorcée V..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. SQ... C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. N... U..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme S... U..., épouse T..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme I... A..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme D... Y... de sa demande tendant à faire constater que l'écrit du 29 septembre 2006, établi par Maître G... et Maître L..., notaires, et invoqué comme testament, était un faux et a condamné Mme D... Y... au paiement d'une amende civile ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « vu l'avis du Ministère Public en date du 16 octobre 2018 auquel l'affaire a été communiquée le 5 octobre précédent en application de l'article 303 du code de procédure civile » (p. 7 alinéa 1er) ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur le fond, Mme D... Y... fait valoir que : dans le testament litigieux, K... U... cite très précisément les dates et lieux de naissance de ses neveux et nièces et leurs adresses. Or, son mari n'était absolument pas en état de faire valoir ses volontés, il n'avait absolument plus la mémoire des noms et des dates. - il ne lui avait jamais fait part de l'existence de ce testament. De même, il aurait été incapable de citer la loi du 3 décembre 2001 ni de faire état d'un droit d'accroissement. - il ne peut donc pas avoir dicté le testament. - son époux était sous oxygène jour et nuit et ne pouvait pas porter lui- même la bouteille portable. Il ne pouvait pas s'habiller seul et c'est elle qui l'aidait à s'habiller et se déshabiller. elle avait noté ce jour-là qu'il souffrait d'un oedème de la face. - elle gérait son agenda en sorte qu'elle l'aurait nécessairement su s'il avait eu un rendez-vous avec des notaires. -elle est absolument certaine de ne pas avoir emmené son époux à 10 heures 30 chez maître G... auquel le testament aurait été dicté et ce dernier n'aurait pas pu se rendre seul chez le notaire. Il ne conduisait pas et à pied, il aurait mis au moins une heure pour se rendre en l'étude du notaire, s'il avait été valide, mais il ne pouvait même pas marcher deux mètres sans s'arrêter. - en voiture, il lui aurait fallu au moins# minutes pour s'y rendre, sans compter le stationnement et le déplacement de la voiture au point de départ et au point d'arrivée. En moins d'une demi-heure, c'était impossible. Or ce même jour, à 10 heures 45, il a reçu la visite de M.M... H..., son ami, qui a constaté qu'il avait le visage boursouflé, ce qu'il n'avait pas auparavant, qu'il était en pyjama, et qu'il n'allait pas bien du tout. M. M... H... est reparti en fin de matinée. - son époux n'a rien réglé au titre de ce testament dont le coût a été imputé par maître G... sur le compte de la succession de E... U.... Aucune facture ne lui a été adressée. Mme D... Y... critique également les termes de l'audition et de l'attestation des deux notaires, doutant qu'ils aient pu se souvenir d'une circonstance anodine (maître L... était installé dans le bureau de maître G... lorsqu'il a fait entrer son époux) et non du fait qu'il était affecté d'un oedème à la face ou, encore, insinuant avoir elle-même informé maître L... que son époux était sous assistance respiratoire. Elle soutient que maître G... était dans le même club que M. R... U..., dont les enfants sont bénéficiaires du testament, ce qui permet de penser que ce sont ces derniers qui ont imaginé l'acte. D'une manière générale, la cour observe en réponse que les développements de Mme D... Y... reposent pour l'essentiel sur des allégations, des déductions ou encore des insinuations hypothétiques dépourvues de tout élément de preuve convaincant. En premier lieu, le testament a été établi sous la plume de maître W... G... mais aussi en présence de maître O... L.... Hors l'allégation, notoirement insuffisante, d'un lien au demeurant ténu entre l'un seulement des notaires et le père de certains des légataires, donc lui-même non- bénéficiaire direct de l'acte, Mme D... Y... échoue totalement à convaincre la cour de l'existence d'un intérêt vraisemblable et suffisant pour les deux notaires mis en cause, officier public ministériel, à effectuer la falsification prétendue en inventant purement et simplement une rencontre inexistante avec K... U..., en dressant un acte ne reposant finalement sur rien et ne leur profitant pas et en renseignant le fichier des dernières volontés de l'existence de cet acte dès le 6 octobre suivant. En deuxième lieu, maître W... G... était alors en charge d la succession du père de K... U.... Le fait que celui-ci, âgé de 62 ans et gravement malade, ait saisi celui-là de recevoir son testament ne constitue donc pas un événement par lui-même curieux voire incongru. D'ailleurs, dans une lettre adressée le 1 er septembre 2006 dans le cadre de cette succession, maître G... indique à M. J... A... avoir rencontré ses frères et soeur, dont M. K... U..., le 28 août précédent, soit un mois avant le testament litigieux. Sans que cela soit la seule possibilité, K... U... a pu être informé des éléments de nature juridique repris dans le testament à l'occasion d'échanges avec maître W... G... dans ce cadre. En troisième lieu, le fait qu'il n'ait pas mentionné à son épouse sa volonté d'établir un testament est un fait, à le considérer même établi pour l'hypothèse, totalement équivoque et insusceptible de laisser suspecter, et a fortiori établir, l'existence d'une falsification. L'analyse du dossier médical transmis par la Fondation Saint- Sauveur de Picauville laisse apparaître quelques tensions dans le couple à certaines périodes et le testament avait principalement vocation à gratifier ses neveux et nièces, et donc diminuer sa propre part, tous éléments ayant pu expliquer son silence à son endroit. En quatrième lieu, les deux notaires ont, à la demande de la cour, confirmé la réalité de la rencontre et de l'acte du 29 septembre 2006, en précisant certaines circonstances matérielles, dont le fait que K... U... était sous assistance respiratoire à cette époque. Lors de son audition par le président de chambre du 17 février 2015, maître O... L... a en outre présenté son agenda mentionnant le rendez-vous litigieux. Les critiques, sous forme d'allégations, formulées par Mme D... Y... concernant les détails apportés ou omis par les notaires sont dénués d'emports particuliers. La première pièce médicale signant l'existence de l'oedème facial de K... U... est en date du 4 octobre 2006 seulement (pièce appelante n° 26). A considérer pour l'hypothèse que cet oedème soit apparu le 29 septembre 2006 comme le prétend Mme D... Y..., rien ne démontre qu'il présentait déjà à cette date l'apparence ou qu'il entraînait déjà les conséquences ayant justifié le transport de K... U... aux urgences 5 jours plus tard. Outre que les notaires ont été entendu plusieurs années après l'acte litigieux, l'absence d'évocation spontanée de cet oedème est donc sans conséquence. En cinquième lieu, s'il n'est contesté par aucune des parties que K... U... souffrait, depuis plusieurs années à l'époque, d'une longue maladie (suite de cancers des deux poumons puis du rein pour l'essentiel), une telle situation est par elle-même insuffisante, étant observé que M. K... U... est décédé plus de deux ans après le testament litigieux. Il n'est versé aucun élément probant suffisant, spécialement médical, établissant, d'une part, l'incapacité physique de K... U... de se rendre en l'office de maître W... G... le matin du 29 septembre 2006 et, d'autre part, l'existence d'une atteinte telle à ses facultés intellectuelles et mnésiques qu'il n'a pu dicter aux notaires les termes du testament. Outre les déclaration et attestation des deux notaires, sont versées des attestations de relations de M. K... U..., dont un médecin, témoignant qu'il a conservé ses capacités intellectuelles jusqu'au bout, l'ensemble contredisant sur ce point précis les attestations versées par Mme D... Y.... Au demeurant, nombre de ces attestations se limitent à des généralités imprécises, ne font que reprendre les dires ou interprétations de Mme D... Y... ou sont notoirement excessives. En l'état des pièces médicales versées au débat, la cour prend ainsi avec les plus grandes réserves le témoignage de M. M... P... affirmant que lors de sa vie sous oxygène (soit depuis fin 2005), la confusion mentale de K... U... était alors totale (attestation du 13 janvier 2010). Le dossier médical transmis à la cour fait bien état d'un suivi en CMP, mais sur la période 2001 et 2002 dans un premier temps. Le 5 juin 2002, le docteur Q... a indiqué qu'il ne retrouvait aucun signe patent de décompensation psychopathologique notamment sur le plan de l'humeur. Selon lui, il n'y avait pas à prescrire de traitement psychotrope pour le moment. Un nouvel examen est intervenu en juin 2005. Si le compte-rendu est parfois peu lisible, il se conclut par l'indication d'une absence de pathologie psychiatrique. En l'état des pièces versées au débat, c'est essentiellement un scanner du 21 novembre 2007, soit plus d'un an après le testament, qui marque la présence notable de lésions encéphaliques, sans, au demeurant, d'indications quant à leurs conséquences cliniques (pièce appelante n° 30). La cour note enfin des prescriptions de Risperdal, mais à compter du 22 août 2008 seulement, soit deux mois avant son décès. Par ailleurs, le certificat médical certifiant que l'état de santé de K... U... ne lui permettait pas la conduite automobile est en date du 28 août 2008. Aucun élément n'établit l'impossibilité de conduire un véhicule en septembre 2006. Enfin, en dernier lieu, c'est vainement que Mme D... Y... prétend démontre l'impossibilité matérielle de tout transport de son époux en l'étude de maître G... le 29 septembre 2006 en s'appuyant sur une seconde attestation de M. M... H... en date du 6 mars 2013. Outre que cette attestation a été établie plus de six ans après l'événement, la cour constate que M. M... H... avait établi une première attestation le 13 janvier 2010 ne rapportant pas sa venue au domicile de K... U... le 26 septembre 2006 précisément et ne mentionnant pas l'existence de l'oedème facial. Cette seconde attestation est donc également reçue avec réserves. En toute hypothèse, les développements hypothétiques de Mme D... Y... relatifs aux horaires et durée de transport vers l'étude de maître G... sont dénués d'emport dès lors que rien n'établit, et en toute hypothèse pas les attestations de ce dernier, ni les copies d'agenda versées au débat, que M. M... H..., s'il est bien venu, est arrivé au domicile du couple U.../Y... à 10H45. Il suit de tout ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée par Mme D... Y... que le testament du 29 septembre 2006 constitue un faux. » ;
ALORS QUE, faute de constater, soit que le Ministère a été présent lors des débats, ce qui permet de présumer que son avis a été communiqué, soit que l'avis a été communiqué au cours de la procédure, de manière à ce que les parties puissent en prendre connaissance et s'en expliquer ; l'arrêt doit être regardé comme rendu en violation des articles 16, 303 et 431 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme Y... au paiement d'une amende civile ;
AUX MOTIFS QUE « La preuve n'est pas rapportée par Mme D... Y... que le testament du 29 septembre 2006 constitue un faux ; que l'incident est donc rejeté et que cette pièce est admise ; Mme D... Y... sera condamnée à payer une amende civile de 3000 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte de la combinaison de l'article 305 avec l'article 32-1 que l'amende civile n'est prononcée qu'en cas de procédure dilatoire ou abusive ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les articles 32-1 et 305 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le droit pour toute personne d'agir en justice et de faire statuer sur le bien-fondé d'une prétention exclut que le simple rejet puisse justifier une amende civile sans que la procédure soit dilatoire ou abusive ; que l'arrêt encourt la censure à tout le moins pour violation des articles 305 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.