Tribunal Administratif de Nantes, 08 décembre 2023. 2110519
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2110519
Date de décision :
8 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Mure, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet du Haut-Rhin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 3 octobre 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 3 octobre 2023 et lu le 12 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mure.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique