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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00326

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00326

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 25/00326 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKU7 Monsieur [J] [H] Le 07 juillet 2025 à 15H15 Minute n°2025/339 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [J] [H] Né le 11 janvier 1973 Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes Vu le placement initial en isolement de Monsieur [J] [H] le 29 juin 2025 à 21H00 ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 juillet 2025 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 6 juillet 2025 à 19H22 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 7 juillet 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [J] [H], qui a été entendu par téléphone le 7 juillet 2025 ; Vu les observations écrites formulées par Maître Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de Grasse tendant à la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs suivants : « - La mesure d’isolement dont la durée maximale est de 12 heures doit être prise par un médecin psychiatre. Or dans les éléments transmis, la qualité de médecin psychiatre n’est pas précisée, notamment pour le 03/7 à 21H, 04/7 à 9H, 04/7 21h, 05/7 9H, 06/7 9h. Et parfois le nom est même illisible ; - Par ailleurs, il n’est versé au dossier aucun document justifiant de l’évaluation de la mesure le 6/7 à 21H. En effet, la dernière évaluation de mesure est du 6/7 à 9H. Une nouvelle évaluation aurait dû intervenir avant le 6/7 à 21H ; - Dans l’acte de saisine, il est indiqué que Monsieur [H] est audible. Pour autant, alors que j’ai tenté de joindre Monsieur [H] ce jour pour m’entretenir avec lui, il m’a été indiqué que cet entretien était impossible. L’ensemble de ces irrégularités causent nécessairement un grief à Monsieur [H] ». Aux termes d’observations complémentaires, Maître [L] [F] a fait savoir qu’elle a été en mesure de s’entretenir avec Monsieur [J] [H] et que ce dernier est apparu calme et coopérant. MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [J] [H] a été placé à l'isolement le 29 juin 2025 à 21H00, mesure prolongée en continu depuis lors. Une première décision du juge en charge du contrôle de la mesure, en date du 3 juillet 2025 à 14H30, a autorisé sa poursuite. Depuis cette décision, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Il ne saurait être fait grief à l’établissement de soins de ne pas avoir joint à la saisine l’évaluation médicale du 6 juillet 2025 à 21H00 dans la mesure où la saisine est intervenue le 6 juillet 2025 à 19H22, compte tenu des délais fixés par les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, les évaluations médicales produites mentionnent le nom du médecin ayant prescrit la poursuite de la mesure d’isolement et son signées de celui-ci, étant rappelé que les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique n’exigent pas qu’une mention particulière soit apportée à ces évaluations s’agissant de la qualité du médecin ayant prescrit ces mesures. Aucune irrégularité de procédure ne saurait donc être retenue à ce titre. Le juge et un membre de la famille ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 6 juillet 2025 à 19H22, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 6 juillet 2025 à 21H00. La procédure apparaît régulière en la forme. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [J] [H] que ce dernier présente une décompensation psychotique avec une tension interne et des idées délirantes de persécution persistantes, entrainant un risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif avec des menaces verbales et physiques, ainsi que des menaces d’autolyse. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [H] peut, par conséquent, se poursuivre. PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil ; Admettons Monsieur [J] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [H] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge

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