Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 514/24
N° RG 22/01041 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMKF
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Juin 2022
(RG F21/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X], [Y], [O] [V] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS DE [Localité 3] ET EXTENSIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2013, la Société de transport de [Localité 3] et extensions (la société) qui exerce une activité de transport public urbain de voyageurs, a engagé Madame [X] [G], en qualité de conducteur receveur à l'indice 200, coefficient 1.00.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2427 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports urbains de voyageurs.
À compter du 10 juin 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie
A l'issue de la visite médicale de reprise du 10 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [G] inapte au poste de conducteur de bus mais apte à un poste administratif (gestion, comptabilité ou autre). L'inaptitude a été confirmée dans les mêmes termes le 18 février 2020.
Par courrier en date du 9 septembre 2020, la société a informé Mme [G] de son impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 septembre 2020, Mme [G] a été convoquée pour le 25 septembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 octobre 2020, la société a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement de contester son licenciement.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [G].
Mme [G] a fait appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [G] demande l'infirmation du jugement, afin que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19416 euros
- indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents : 4854 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 1500 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 1500 euros
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Madame [X] [G] à lui payer la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la charge des dépens d'instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicale
Aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il convient de rappeler la chronologie des événements entre la déclaration définitive d'inaptitude du 18 février 2020 et le courrier du 9 septembre 2020 constatant l'impossibilité du reclassement de Madame [G]
La société a mené trois campagnes de reclassement :
S'agissant de la première campagne de reclassement, elle a commencé par un entretien en vue d'un éventuel reclassement le 12 février 2020, au cours duquel Madame [G] a fait part de son refus d'une mobilité à plus de 20 kilomètres, de son accord pour une baisse de rémunération et de son refus d'un poste à durée déterminée.
Par courrier du 13 mars 2020, la société lui a proposé trois postes de reclassement interne, dont un poste d'agent de planning qui serait ouvert très prochainement que Madame [G] a accepté par courrier du 18 mars 2020.
Par courrier du 11 mai 2020, la société faisait parvenir l'appel à candidature pour le poste d'agent de planning, à échéance au lendemain, en lui indiquait : 'Vous avez la possibilité de candidater, même si votre profil ne correspond que très partiellement aux pré requis du poste. Dans l'affirmative, votre candidature sera étudiée en toute objectivité par notre consultant RH 2ABD.'
Madame [G] transmettait sa candidature par courrier électronique du 14 mai 2020 et passait des tests le 18 mai 2020. A l'issue de la procédure de recrutement, elle a été informée le 26 mai 2020 que sa candidature au poste d'agent de planning n'était pas retenue, au motif que les critères de sélection n'étaient pas respectés.
Par courrier du 26 mai 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement en raison de l'impossibilité de son reclassement qui s'est tenu le 4 juin 2020 et qui a débouché sur la deuxième campagne de reclassement.
S'agissant de la deuxième campagne de reclassement, par courrier du 5 juin 2020, la société lui a proposé trois autres postes, dont celui d'agent polyvalent de signalisation pompes, qu'elle a accepté par courrier du 11 juin 2020. Elle précisait qu'au retour écrit des tests du 18 mai, elle les lui ferait suivre.
Par courrier du 24 juin 2020, la société l'informait que les élus du comité social et économique s'était majoritairement abstenu quant à la proposition de reclassement, notamment en raison des contraintes physiques des postes proposés, nécessitant un nouvel avis du médecin du travail.
S'agissant de la troisième campagne de reclassement, le 21 juillet 2020, le médecin du travail rappelait l'avis d'inaptitude du 18 mars 2020 et donnait un avis favorable aux postes d'assistante au contrôle de gestion et d'agent d'accueil à la gare de [Localité 3].
Le 6 août 2020, la société a soumis quatre nouveaux postes de reclassement à l'avis du comité social et économique, lequel a donné un avis négatif aux trois postes à l'agence commerciale ou à la centrale téléphonique de [Localité 3], soit en faveur d'une autre salariée qui occupait le poste avant la fermeture du site, soit afin de conserver les postes pour le reclassement temporaire des conducteurs de bus. Le comité social et économique a donné un avis favorable au poste d'assistant contrôleur de gestion situé dans l'Avesnois.
Par courrier du 17 août 2020, la société lui proposait les quatre postes soumis à l'avis du médecin du travail et du comité social et économique, avec mention de l'avis de ce dernier :
- poste d'agent d'accueil en CDI à la gare de [Localité 3]
- poste d'agent d'accueil en CDD à la gare de [Localité 3]
- poste d'agent d'accueil au centre d'appel de [Localité 3] en CDI/CDD
- poste d'assistante de contrôle de gestion en CDI, auprès des Transports de l'Avesnois
Par courrier du 19 août 2020, Madame [G] acceptait les deux postes d'agent commercial situés à [Localité 3], à condition qu'ils soient à durée indéterminée et refusait, par la même, le poste à durée indéterminée d'assistant au contrôle de gestion situé à [Localité 2] et le poste à la centrale téléphonique, à durée déterminée.
Par courrier du 28 août 2020, la société indiquait que le poste au centre d'appel portant la mention durée déterminée/ indéterminée serait finalement un poste à durée déterminée, conformément à l'avis du comité social et économique.
Par courrier en date du 9 septembre 2020, la société a informé Mme [G] de son impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 septembre 2020, Mme [G] a été convoquée pour le 25 septembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement. La lettre de licenciement était rédigée en ces termes :
'Vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail par avis rendu par le médecin du travail le 10 février 2020 et le 18 février 2020 rédigés en ces termes :
«Inapte au poste de conducteur de bus ' apte à un poste administratif (gestion comptabilité ou autre)» le 10 février 2020 «Confirmation de l'inaptitude définitive au poste de conducteur de bus et de transports en commun. Apte à un poste administratif à temps plein» le 18 février 2020.
Nous avons, dès lors, engagé une procédure de reclassement au sein de notre établissement ainsi qu'au niveau du Groupe Transdev.
Toutefois, ces recherches n'ont malheureusement pas pu aboutir.
En effet, comme nous vous l'avions indiqué dans notre courrier du 9 septembre 2020, après avoir sollicité les préconisations du médecin du travail, avoir consulté les représentants du personnel et avoir accueilli vos souhaits de reclassement, plusieurs postes vous ont été proposés.
Vous n'avez toutefois fait part de votre intérêt que pour l'un d'entre eux, à savoir celui d'agent d'accueil (aussi dénommé «agent commercial») sur le site de l'agence «Gare de [Localité 3]» et pour lequel la candidature d'un autre salarié, également en cours de reclassement, a dû malheureusement être privilégiée en ce qu'elle correspondait davantage au poste concerné.
Dans ces conditions, compte tenu de l'impossibilité de votre reclassement, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.'
Il ressort des dispositions des articles L 1226-2 et suivants que, dans le cadre de la procédure de reclassement, l'employeur doit proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, en respectant les conditions suivantes :
- en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, sur l'aptitude de ce dernier à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise
A ce titre, l'employeur peut solliciter des précisions du médecin du travail ou lui faire valider au préalable tous les postes de reclassement qu'il entend proposer au salarié
- en sollicitant l'avis préalable du comité social et économique sur les possibilités de reclassement du salarié
En outre, le principe d'exécution loyale du contrat de travail rappelé à l'article L 1222-1 du code du travail impose à l'employeur de procéder à une recherche de reclassement loyale et sérieuse. Ainsi, l'emploi proposé doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié.
Madame [G] soutient que la procédure de reclassement est irrégulière pour deux motifs :
A - l'absence d'avis préalable du comité social et économique lors des deux premières campagnes de reclassement
B - la recherche de reclassement n'a pas été menée de façon loyale et sérieuse par l'employeur
A - sur l'irrégularité de la procédure de reclassement tiré de l'absence d'avis préalable du comité social et économique lors des deux premières campagnes de reclassement
Il résulte de la chronologie des événements rappelée ci-dessus que la société a finalement proposé à Madame [G] quatre postes de reclassement, après échange avec le médecin du travail et après avis consultatif du comité social et économique.
Il s'en déduit qu'au final, en application de l'article L 1226-2 du code du travail, l'employeur a présenté quatre offres de reclassement régulières à la salariée.
Le moyen ne pourra prospérer
B - sur le manque de loyauté et de sérieux de l'employeur dans la recherche de reclassement
L'employeur ne fait état dans la lettre de licenciement que de la troisième campagne de reclassement, omettant ainsi les propositions de poste précédentes.
La façon dont l'employeur a mené la procédure de reclassement, en trois temps, dont deux premières campagnes de reclassement au cours desquelles six postes ont été proposés et deux acceptés promptement par la salariée, sans avis préalable du comité social et économique et sans échange avec le médecin du travail sur les postes appelant de la conduite, manque manifestement de sérieux.
Par ailleurs, si l'employeur n'a pas manqué de loyauté en ne donnant pas suite aux deux propositions de poste acceptées par la salariée, dans la troisième campagne de reclassement, en raison de l'avis consultatif défavorable du comité social, il convient d'examiner les circonstances dans lesquelles il n'a pas donné suite aux deux premières propositions de reclassement acceptée par la salariée.
S'agissant du premier emploi d'agent de planning accepté, promptement et à deux reprises, par la salariée, il convient de relever qu'il lui a été proposé dans un premier temps comme un poste qui serait ouvert prochainement, sans aucune précision de ce que la proposition n'était pas ferme et qu'elle serait soumise à une procédure de recrutement concurrentielle.
L'employeur qui propose un poste sans préciser que l'offre d'emploi n'est pas ferme agit de façon déloyale.
Si, sous la condition d'information préalable du salarié en attente de reclassement, l'employeur soumet le salarié à un processus de recrutement par mise en concurrence, il doit démontrer que ce dernier avait toutes ses chances de concourir et a été écarté pour des raisons objectives et pertinentes.
En l'espèce, l'appel à candidature a été transmis tardivement à Madame [G], la veille du dernier jour de candidature, avec la précision que même si son profil ne correspondait que très partiellement aux pré requis du poste, elle avait la possibilité de candidater, ce qui s'analyse quasiment comme un retrait de proposition de reclassement.
La société ne produit, à la présente instance, aucune information sur le profil de la personne qui a été retenue pour l'emploi proposé en reclassement à Madame [G].
S'agissant des raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue, l'employeur fait état d'un échec à un auto-test d'inventaire de personnalité, passé par 14 candidats, qui selon l'attestation de la consultante d'un cabinet de recrutement extérieur, a notamment mis en évidence pour Madame [G] une vulnérabilité et une sensibilité au stress élevées, qui impliquaient que l'intéressée ne correspondait pas aux attendus du poste, pour elle-même et la société.
Or, la société reconnaît qu'elle a fait connaître à Madame [G] qu'elle n'était pas retenue avant même d'avoir reçu les résultats écrits des tests d'aptitude, après échange oral avec le cabinet de recrutement et en considération de la fiche de poste.
Il résulte de ces trois éléments, les circonstances de la transmission de l'appel à candidature, l'absence d'information sur le profil du candidat retenu et une décision rapide fondée sur des tests aux résultats non vérifiés que Madame [G] n'avait, en réalité, lorsque l'offre d'emploi en reclassement lui a été transmise la seconde fois, aucune chance d'accéder au poste.
Dans de telles conditions, la proposition d'emploi d'agent de planning, non soumise à l'avis préalable du comité social et économique et présentée, sans information de la mise en concurrence et dans un contexte où l'intéressée n'avait, en réalité, quasiment pas de chances d'être retenue, n'est ni sérieuse, ni loyale.
La cour relève, en outre, que Madame [G] a également accepté, au cours de la seconde campagne de recrutement, tout aussi promptement que la première proposition, un emploi d'agent polyvalent de signalisation pompes, auquel l'employeur n'a manifestement donné aucune suite, ni favorable, ni défavorable.
Or, il résulte de la chronologie décrite ci avant que, postérieurement à l'offre de reclassement, le comité social et économique n'a pas donné un avis négatif puisqu'il s'est abstenu dans l'attente de l'avis du médecin du travail, en raison de la conduite de bus résiduelle du poste, et que le médecin du travail n'a pas donné d'avis défavorable à cet emploi, dans l'avis du 21 juillet 2020, puisqu'il n'a pas répondu concrètement à la question posée par l'employeur sur ce poste.
En l'absence d'avis objectivement défavorables tant du médecin du travail que du comité social et économique, lequel a été consulté postérieurement à l'offre, l'employeur qui n'a pas maintenu une offre d'emploi acceptée par la salariée n'a pas agi loyalement et sérieusement.
En conséquence, la cour déduit de l'analyse de l'échec de l'ensemble de la procédure de reclassement, qui a duré six mois, au cours de laquelle Madame [G] a accepté vainement quatre offres d'emploi, que la société a manqué de sérieux et de loyauté dans la recherche de reclassement.
Par conséquent, le licenciement de Madame [G] pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Madame [G], dont l'ancienneté est de sept années, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut, s'agissant d'un salaire mensuel non contesté dans son montant de 2427 euros.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, la Cour de cassation a jugé que la perte injustifiée de l'emploi causait un préjudice nécessaire (Soc 13 septembre 2017 n° 16-13.578)
Dès lors, compte tenu notamment du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et en l'absence d'éléments sur sa situation actuelle depuis le licenciement, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice sera fixée à 12 500 euros.
La Cour de cassation a jugé que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L 1226-2 à L 1226-4 du code du travail (Soc 24 juin 2009, n° 08-42.618).
En conséquence, Madame [G] a droit au paiement de la somme de 4854 euros, outre 10 % au titre des congés payés, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de Madame [G] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L 1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [G], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement de Madame [X] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société de transport de [Localité 3] et extensions à payer à Madame [X] [G] les sommes suivantes :
- 4854 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
- 12 500 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la société de transport de [Localité 3] et extensions aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [X] [G], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail,
Condamne la société de transport de [Localité 3] et extensions aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société de transport de [Localité 3] et extensions à payer à Madame [X] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE