Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04054 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INFJ
N° de minute : 456/24
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [F] [H]
né le 31 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 juillet 2024 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [F] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [F] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h31 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 16h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [F] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 novembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024 à 15h42 ;
VU les avis d'audience délivrés le 21 novembre 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [N] [E], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 novembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 novembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [F] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [N] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu le jugement du 22 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Strasbourg qui a déclaré M. [F] [H] coupable de vol avec violence et en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu le placement de l'intéressé en rétention administrative par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 novembre 2016 ;
Vu l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 21 novembre 2024 à 10 heures 10 aux motifs :
- que l'intéressé a été régulièrement informé de ses droits ;
- que la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en quatre jours ;
- que les diligences accomplies par l'administration n'étaient pas critiquées ;
- et que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies ;
Vu l'appel formé par M. [H] contre cette ordonnance par déclaration transmise au greffe le même 21 novembre 2024 à 15 heures 42, aux motifs :
- que les moyens nouveaux sont recevables en appel ;
- qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que la mention des empêchements éventuels des « délégataires » de signature ;
- que l'administration ne justifiait pas des diligences accomplies auprès des autorités consulaires depuis le placement en rétention pour l'éloigner ;
- qu'il appartient au juge de vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont bien été transmis au consulat d'Algérie, son pays d'origine ;
- et que l'administration ne justifiait pas avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre son départ dans les plus brefs délais ;
- de sorte de sorte que la rétention excède le temps strictement nécessaire à son départ au sens de l'article L. 741-23 du CESEDA ;
Vu les conclusions d'intimé transmises ce jour par le préfet du Bas-Rhin, qui s'oppose à la mise en liberté de M. [H] aux motifs :
- que les moyens nouveaux ne sont recevables que s'ils sont soulevés dans le délai d'appel et que les exceptions doivent être soulevées in limine litis ;
- que l'exception d'incompétence du signataire de la saisine est irrecevable faut d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, et ne peut donc être soulevée pour la première fois en appel ;
- que la compétence du signataire est au demeurant établie par la production de l'arrêté de délégation ;
- que la signature du délégataire induit l'indisponibilité du délégant ;
- que l'intéressé ne peut se plaindre de la lenteur des diligences nécessaires à son éloignement, alors que celles-ci sont retardées par sa propre abstention à justifier de son identité.
Sur la régularité de l'appel
L'appel interjeté par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 novembre 2024, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 552-12 du CESEDA.
Sur la compétence du signataire de la requête
La requête en prolongation de la rétention a été signée le 19 novembre 2024 par Mme [I] [Z] par arrêté de délégation du préfet du Bas-Rhin du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. L'indisponibilité du délégant se déduit de la signature de la saisine par le délégataire, aucun texte n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Aucune irrégularité ne peut donc être relevée au titre de la compétence du signataire de la requête.
Sur les diligences de l'administration
La rétention a débuté le 16 novembre 2024, soit depuis six jours.
Le préfet indique dans sa saisine du juge des libertés et de la détention du 19 novembre qu'une demande de laisser-passer consulaire a été présentée dès le 4 octobre 2024 auprès des autorités algérienne, restée à ce jour sans réponse malgré relance des 6 et 19 novembre. Il en justifie par la production de mails adressés à ces dates au consulat d'Algérie de [Localité 4], qui mentionnent l'envoi en pièces jointes des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé.
Ces diligences sont nécessaires pour permettre l'éloignement. L'absence de réponse des autorités algérienne ne permet pas encore de retenir que les diligences seront vaines et, l'attente restant légitime au regar des délais administratifs courants, ne caractérise pas une durée de rétention excédant le temps strictement nécessaire au départ telle que prévue à l'article L.741-23 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [F] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [F] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 22 Novembre 2024 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. X se disant [F] [H]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Novembre 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Camille ROUSSEL
comparante
mise en forme après l'audience
l'intéressé
M. [F] [H]
par visioconférence
l'interprète
[E] [N]
comparante
mise en forme après l'audience
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [H]
- à Maître Camille ROUSSEL
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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