Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
JUGEMENT N°24/01079 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01712 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUVK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
née le 26 Mars 1975 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2017, Madame [S] [D], employée de la société [10] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Se serait fait mal au bras droit en portant un sac de linge (œdème, gonflement du bras) ".
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2017 par le Docteur [Y] [U] mentionne " œdème bras droit, brulure 1er degré avant-bras droit ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [S] [D] consolidé le 21 février 2018 sans séquelle indemnisable.
Madame [S] [D] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 juillet 2018 par la caisse.
Par requête reçue le 30 juin 2020 par le greffe du pôle social, Madame [S] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du travail du 22 octobre 2017 dont elle a été victime.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
Madame [S] [D], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Reconnaître la faute inexcusable de la société [10] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 22 octobre 2017 ;Avant-dire droit, désigner un expert avec mission décrite dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé ;Juger que les frais de cette expertise demeureront à la seule charge de la société [10] ;Condamner la société [10] à devoir d'ores et déjà lui régler la somme de 6.000 euros à titre provisionnel, dans l'attente de la fixation de son préjudice définitif ; Condamner la société [10] à devoir régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [D] soutient essentiellement que son employeur a commis une faute inexcusable ayant concouru à son accident en s'abstenant d'intervenir pour aménager ses conditions de travail conformément aux restrictions émises par le médecin du travail.
La société [10], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;À titre subsidiaire :
Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, étant précisé que seuls les préjudices antérieurs à la consolidation pourraient être évalués ;Réduire la demande de provision à de plus justes proportions ;Réduire le cas échéant la somme allouée au titre des frais irrépétibles et des dépens à de plus justes proportions.
La société [10] s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable.
S'agissant de l'indemnisation de la salariée, elle soutient que seules les lésions en lien avec l'accident du travail du 22 octobre 2017 pourraient donner lieu à une indemnisation pour faute inexcusable. Elle précise que les préjudices en lien avec le syndrome anxiodépressif que la salariée invoque, ayant donné lieu à des arrêts de travail à compter du 9 février 2018, ne sauraient être indemnisés dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute que seuls les préjudices temporaires pourront être évalués et indemnisés dans le cadre de la présente procédure dès lors que l'état de santé de sa salariée a été consolidé sans séquelle indemnisable. Elle se prévaut en particulier d'un arrêt de cour d'appel pour soutenir que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent suppose l'existence de séquelles permanentes.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [10] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Plus précisément, en application de l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
***
En l'espèce, aux termes de la déclaration d'accident établie par l'employeur le 25 octobre 2017, les circonstances matérielles de l'accident dont a été victime Madame [S] [D] le 22 octobre 2017 à 16h00 sont ainsi décrites : " Se serait fait mal au bras droit en portant un sac de linge (œdème, gonflement du bras) ".
Cet accident a été déclaré par l'employeur sans aucune réserve.
Un certificat médical initial daté du 23 octobre 2017 émanant du Docteur [Y] [U], médecin généraliste, fait état d'un " œdème bras droit et d'une brulure 1er degré avant-bras droit ".
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident, qui n'est pas contesté par le défendeur.
Madame [S] [D] expose que cet accident a eu lieu alors qu'elle venait de reprendre son poste, le 8 octobre 2017, après une période d'arrêt de travail de 3 ans en raison d'un cancer du sein.
Elle verse aux débats l'avis établi par le Docteur [C] le 7 septembre 2017, lors de sa visite de reprise du travail, la déclarant apte à reprendre son poste d'agent de service au sein de la société [10] avec pour restriction de ne pas porter manuellement des charges supérieures à 10 kg.
Elle indique que, dès la reprise de son poste de travail, elle s'est plainte auprès de son employeur du fait que ses conditions de travail n'étaient pas conformes à la préconisation du médecin du travail.
Pour le démontrer, elle produit différents courriels qu'elle a adressés à sa hiérarchie avant son accident et notamment :
Deux courriels du 13 octobre 2017 aux termes desquels elle explique que ses conditions de travail sont inadaptées à sa situation. Elle demande en particulier à obtenir un chariot de linge supplémentaire afin d'éviter d'avoir à transporter à plusieurs reprises du linge sale et indique que les chariots chauffants qu'elle doit manipuler sont brulants alors que la moindre brûlure peut être dangereuse pour elle (pièce 10).Un mail du 18 octobre 2017 suivant lequel, après avoir souligné que ses précédents courriels étaient restés sans réponse, elle réitère sa demande de chariot et la mise en place de solutions concrètes pour que ses conditions de travail soient davantage adaptées aux restrictions posées par le médecin du travail.
Elle estime donc que son employeur avait conscience qu'il l'exposait à un danger puisqu'elle l'a interpellé à plusieurs reprises pour lui indiquer que ses tâches n'avaient pas été aménagées conformément aux restrictions posées par le médecin du travail, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
En défense, l'employeur se contente d'indiquer qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il s'ensuit que l'employeur ne conteste pas qu'il avait conscience du danger auquel il exposait sa salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Il y a lieu de souligner qu'en l'espèce, Madame [S] [D] ayant fait l'objet d'un examen d'aptitude, la société [10] était tenue de prendre en considération l'avis et les indications émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-6 du code du travail susvisé. En cas de refus, il aurait dû faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite.
Or, il résulte de ce qu'il précède que Madame [S] [D] verse aux débats des éléments de preuve suffisants pour démontrer que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en n'adaptant pas ses conditions de travail conformément aux restrictions posées par le médecin du travail alors qu'il en avait connaissance.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur est pleinement caractérisée.
Par conséquent, l'accident dont a été victime Madame [S] [D] le 22 octobre 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenus par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Madame [S] [D] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
***
En l'espèce, la victime a souffert d'un œdème et d'une brûlure au premier degré au bras droit.
Il est constant que, par décision du 20 février 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de son état de santé au 21 février 2018, sans séquelles indemnisables.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Madame [S] [D] demande au tribunal de missionner l'expert notamment pour fixer la date de consolidation, déterminer le taux d'incapacité permanente (IPP) et se prononcer sur l'existence et l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En défense, la société [10] soutient qu'en l'absence de séquelle indemnisable, seuls les préjudices temporaires de la demanderesse pourront être indemnisés, ce qui exclut toute indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent selon elle.
La consolidation est traditionnellement définie comme la stabilisation des conséquences des lésions organiques et psychologiques. Sauf guérison complète, la consolidation n'exclut pas la persistance des troubles.
La détermination de la date de consolidation est impérative en matière de liquidation des préjudices. S'agissant d'une notion médico-légale, elle relève généralement de la mission dévolue à un expert médical. Dans le contentieux de la sécurité sociale, cette date est fixée par la caisse après avis du médecin-conseil. En dehors de ce contentieux proprement dit, il appartient au juge du fond de rechercher par tout moyen la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ce qui relève de son appréciation souveraine (2e Civ., 10 février 2022, n° 20-18.822).
Le tribunal relève que Madame [S] [D] n'apporte aucun élément pour remettre en cause la fixation de la date de consolidation au 21 février 2018 par la caisse, qu'elle ne discute pas explicitement aux termes de ses écritures puisqu'elle l'expose comme établie.
Elle se contente d'affirmer que la faute inexcusable a eu pour conséquences directe son arrêt de travail du 9 février 2018 au 21 janvier 2019.
Or, cet élément est insuffisant, à lui seul, pour remettre en cause la fixation de la date de consolidation au 21 février 2018, qui a été confirmée au demeurant par une expertise médicale à sa demande par le Docteur [W] (pièce 32 du demandeur).
En revanche, le tribunal relève qu'il ressort de cette expertise médicale que Madame [S] [D] a été en arrêt de travail à compter du 9 février 2018 "pour syndrome anxiodépressif réactionnel à des conflits dans le travail".
Ce constat d'un médecin-expert permet de remettre en cause l'absence de séquelle indemnisable dans le cadre du contentieux sur la faute inexcusable et justifie de demander à l'expert de se prononcer sur l'existence ou non d'un déficit fonctionnel permanent.
En effet, pour la fixation des préjudices, le tribunal ne s'estime pas lié par le refus de la caisse de considérer la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt de travail du 9 février 2018 au 21 janvier 2019 comme professionnelle, ni par l'appréciation de la caisse des séquelles.
En conséquence, s'il n'y a pas lieu demander à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation déjà fixée au 21 février 2018, il lui sera en revanche demandé de se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit la demande d'expertise de la victime pour évaluer les préjudices antérieurs et postérieur à la date de consolidation, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités énoncées au dispositif.
Madame [S] [D] sera déboutée de ses demandes plus amples relativement à la mission d'expertise sollicitée.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Madame [S] [D] formule une demande provisionnelle à hauteur de 6.000 euros et verse notamment aux débats une attestation d'un kinésithérapeute et l'expertise médicale du Docteur [W] effectuée à sa demande dont il ressort qu'elle a suivi des séances de rééducation à raison de deux séances par semaine, que son arrêt de travail a seulement duré quelques jours et qu'au jour de l'expertise elle présentait une douleur au niveau du membre supérieur droit, scapulaire, irradiant du rachis cervical au tiers supérieur de l'humérus sans limitation nette des amplitudes, test de Jobe légèrement sensible.
L'état de santé de Madame [S] [D] a été consolidé à la date du 21 février 2018 soit seulement 4 mois après l'accident.
Ces éléments justifient d'allouer à Madame [S] [D] une provision ramenée à de plus justes proportions de 1.500 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [10] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [10] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la société [10], auteur d'une faute inexcusable, à verser à Madame [S] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l'ancienneté des faits, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident de travail dont Madame [S] [D] a été victime le 22 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [S] [D] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [B] [P] ([Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 11]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [S] [D] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Madame [S] [D] résultant de l'accident du travail du 22 octobre 2017 est fixée à la date du 21 février 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision qui sera versée à Madame [S] [D] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Madame [S] [D] les sommes dues au de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [S] [D] à l'encontre de la société [10] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [10] à verser à Madame [S] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE