Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00397
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1286/24
N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX5Q
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de boulogne sur mer
en date du
19 Janvier 2023
(RG 21/00030 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-damien VENTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [B] [L] a été embauché par la société Express Marée devenue la société Stef Transport [Localité 1] à compter du 6 novembre 2006 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.
Le salarié était chargé du transport des produits du marché de la pêche pour les acheminer en France.
Le 30 novembre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 17 décembre suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Le 31 décembre 2020, la société Stef Transport [Localité 1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant d'avoir manqué de rigueur en ne procédant pas à la vérification avant son départ de l'adéquation de la température de la remorque par rapport aux documents de transports qui lui avaient été remis et ce en méconnaissance de ses obligations contractuelles, le frigo de l'ensemble routier étant réglé à -25° au lieu de +2°/+4° prévu pour les produits frais de la mer qu'il transportait.
Par requête du 19 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a':
- condamné la société Stef Transport [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 947,86 euros brut à titre de rappel de salaire sur la durée conventionnelle de travail, outre 294,78 euros de congés payés y afférents,
- condamné la société Stef Transport [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses autres demandes,
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de «' l'intégralité de ses demandes hormis liées à la demande de rappel de rappel de salaire sur la durée conventionnelle de travail'».
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de':
- juger que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
Statuant à nouveau,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Stef Transport [Localité 1] à lui payer la somme de 28 115',48 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
- condamner la société Stef Transport [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stef Transport [Localité 1] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Stef Transport [Localité 1] demande à la cour de':
A titre principal et à titre liminaire de,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [L], la cour n'étant saisie d'aucune demande de ce dernier tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement,
- dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de M. [L],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 947,86 euros brut à titre de rappel de salaire sur la durée conventionnelle de travail, outre les congés payés y afférents ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et faisant droit à sa demande incidente,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur l'effet dévolutif de l'appel'de M. [L] :
Au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, la société Stef Transport [Localité 1] dénonce l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [L] au motif que sa déclaration d'appel se limite à indiquer «'1er chef du jugement critiqué': débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes hormis liées à la demande de rappel de rappel de salaire sur la durée conventionnelle de travail'».
Toutefois, par sa formulation, l'appelant a explicitement visé le chef du jugement qui l'a 'débouté de ses autres demandes'.
L'appel de M. [L] a ainsi valablement saisi la cour du chef de jugement critiqué par l'effet dévolutif de son appel.
- Sur la demande de rappel de salaires :
Dans le cadre de son appel incident, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir accueilli la demande de rappel de salaire de M. [L] au titre de la durée minimale de travail définie pour les chauffeurs routiers longue distance.
Le salarié réclame à ce titre d'être payé sur la base mensuelle de 186 heures fixée par le décret n°2000-622 du 25 avril 2002 et non de 180 heures comme appliqué par son employeur.
Il est acquis aux débats que M. [L] était chauffeur longue distance et que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 180 heures mensuelles, soit 41,54 heures par semaine, tout en précisant que la durée du travail garantie est celle en vigueur au titre des dispositions légales ou conventionnelles à titre obligatoire. Or, le salarié soutient à raison que le décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 a fixé la durée de travail des chauffeurs routiers longue distance à 43 heures par semaine, soit 186 heures par mois pour un temps complet.
La société Stef Transport [Localité 1] ne peut déroger à ce texte en se prévalant de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2002 dans la mesure où cet accord a limité la durée mensuelle de travail à 180 heures par mois uniquement pour les chauffeurslongue distance en double équipage, ce qui n'est pas le cas de M. [L].
Est par ailleurs inopérant le moyen avancé par l'employeur tiré de la conclusion d'une convention de forfait qui ne figure nullement au contrat de travail. Est en outre sans incidence le fait que M. [L] n'ait pas dénoncé la situation au cours de la relation de travail dès lors qu'il incombe à l'employeur de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelle concernant la durée minimale de travail et la rémunération garantie à ce titre.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Stef Transport [Localité 1] au paiement du rappel de salaire réclamé par M. [L].
- Sur le licenciement de M. [L]':
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 31 décembre 2021 qui fixe les limites du litige, la société Stef Transport [Localité 1] a reproché à M. [L] lors du transport effectué le 23 novembre 2020 de ne pas avoir contrôlé la température du frigo de son camion de livraison au départ de [Localité 4], ce qui aurait occasionné un litige d'un montant de 37 687,92 euros en raison de la perte de la marchandise.
M. [L] conteste les griefs qui lui sont reprochés.
Il est acquis au débat que le 23 novembre 2020, M. [L] a pris en charge un ensemble de produits de la mer frais numéroté 60231/26205 au départ de [Localité 4] à destination de [Localité 7] avec relais à [Localité 6], lequel n'a pas été chargé par ses soins. À la réception, les produits étaient à une température négative, contraire aux indications données dans l'ordre de route.
Le contrat de M. [L] prévoit une obligation de contrôle de la température et de son chargement et précise que': «'Même lorsque le chauffeur n'assure pas lui-même les opérations de chargement, ce dernier est toujours tenu de contrôler lors de l'entrée des marchandises dans le fourgon les quantités qui lui sont confiées, ainsi que l'état de conservation des marchandises (respect des températures)'».
Il ressort des relevés de temperatures que les deux comportiments étaient à une température négative dès le départ.
Or, il est constant que M. [L] a bien été destinataire des documents de transport indiquant que la marchandise devait être transportée à +2°C/+4°C avec les mentions FR (produit frais), ce qui est aussi confirmé dans le plan de chargement que doit signer le chauffeur. Aussi, le salarié ne peut soutenir qu'il a légitimement cru qu'il transportait une partie de produits congélés simplement parce que la température avait été réglée à -25° par l'équipe de chargement, alors qu'il lui incombait de s'assurer avant son départ que la température était conforme aux documents de voyage au vu de la nature des produits transportés qui n'étaient pas des produits surgelés.
Est en outre inopérant le moyen tiré de la mauvaise mise en place de la trappe séparative entre les comportiments dans la mesure où il n'y avait pas lieu de l'actionner puisque l'ensemble des produits était frais.
Il est dès lors établi que M. [L] a commis une faute professionnelle.
La société Stef Transport [Localité 1] indique avoir subi une perte financière de 37 682,92 euros sans toutefois produire de justificatif, l'expert, qui rappelle que la moitié des palettes avaient pu être receptionnée par le client, s'interrogeant d'ailleurs sur une éventuelle prise en charge par son assurance pour le surplus.
Par ailleurs, il résulte des échanges avec le client que 300 incidents avaient déjà précédemment été recensés dont une trentaine liée à des problèmes de température sans que la société Stef Transport [Localité 1] ne précise les dispositions prises pour y remédier. La rupture des relations contractuelles avec ce client ne peut donc être sérieusement imputé à M. [L].
Aussi, dans un tel contexte et en l'absence d'élément tangible sur les conséquences du manquement retenu pour en apprécier la gravité, le salarié n'ayant aucun antécédent disciplinaire ou rappel à l'ordre en 14 ans de carrière, la faute de M. [L] n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient par voie d'infirmation de juger que le licenciement de M. [L] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, au regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté importante au sein de l'établissement et des éléments produits permettant d'apprécier sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, l'intéressé ayant retrouvé un emploi quelques mois plus tard, d'allouer à M. [L] la somme de 14 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu également d'ordonner d'office le remboursement par la société Stef Transport [Localité 1] aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par M. [L] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
- sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Stef Transport [Localité 1] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce sens. L'intimée sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande aussi de débouter M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2023 sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire et aux congés payés y afférents';
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [B] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Stef Transport [Localité 1] à payer à M. [B] [L] la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE le remboursement par la société Stef Transport [Localité 1] aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par M. [B] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Stef Transport [Localité 1] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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