Cour de cassation, 10 décembre 1991. 88-10.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.940
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., né le 26 mars 1920 à Drohobycz (Pologne), de nationalité française, ingénieur, demeurant ..., à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ... (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme X..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Illo, dont M. Z... était salarié, a été déclarée en liquidation des biens ; que M. Z... a fait la déclaration de sa créance de salaires et indemnités pour un montant total de 463 856,28 francs ; que cette créance a été admise pour la somme de 266 136,28 francs à titre chirographaire, après que M. Z... eût perçu celle de 18 720 francs du fonds national de garantie des salariés ; que M. Z... ayant formé une réclamation contre l'état des créances, le tribunal de commerce a prononcé son admission à titre privilégié pour la somme de 196 697,91 francs, et à titre chirographaire pour celle de 45 856,28 francs ; que, sur appel du syndic, la cour d'appel a, par arrêt du 7 janvier 1982, déclaré cette réclamation irrecevable comme tardive ; qu'imputant à faute à son avocat, Mme X..., le retard apporté à formaliser cette réclamation, M. Z... l'a assignée en payement de la somme de 463 796,68 francs ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de Mme X..., qui est préalable :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1987) de l'avoir condamnée à payer la somme de 100 000 francs à M. Z... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant d'un acte
qui ne précisait pas la date à laquelle la collaboratrice de Mme X... déclarait avoir reçu M. Z... et d'un simple chèque adressé à celle-ci le 5 juillet 1979 que M. Z... avait eu un entretien avec son conseil avant le 6 juillet 1979 et lui avait
demandé d'introduire un recours contre l'état des créances, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute reprochée à Mme X... ; et alors, d'autre part, qu'en fondant l'obligation de l'avocat d'introduire ce recours sur la seule considération qu'il aurait eu un entretien avec son client avant l'expiration du délai de ce recours et sur le seul envoi d'un chèque non accompagné d'instructions formelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée qui s'attachait aux différents éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel en a déduit qu'il était établi que M. Z... avait eu un entretien avec son conseil avant le 6 juillet 1979, qu'il lui avait remis l'état des créances permettant d'introduire le recours, versé les frais de cette formalité et qu'était rapportée la preuve du mandat donné par M. Z... à son avocat, en temps utile, de former le recours ; que par ces motifs, qui caractérisent l'existence de la faute de Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. Z... :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir limité à la somme de 100 000 francs la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant sa demande au seul motif que certains éléments étaient contestés sans trancher cette contestation, élément essentiel du litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale faute d'avoir recherché si la créance était non réelle au regard du contrat de travail et de la cause du licenciement et méconnu l'autorité de chose jugée qui
s'attachait à la reconnaissance de la créance par l'admission à l'état des créances et par le jugement du tribunal de commerce du 14 novembre 1980 non remis en cause sur ce point ; et alors, d'autre part, qu'à été dénaturée la lettre du syndic dans laquelle celui-ci indiquait que la créance de M. Z... aurait été intégralement réglée si elle avait été admise au passif ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'était tenue ni par l'admission à l'état des créances ni par le jugement du tribunal de commerce du 14 novembre 1980 auquel ne s'attachait aucune autorité de chose jugée puisqu'il a été réformé par la cour d'appel a recherché quelles étaient les chances de M. Z... d'obtenir l'inscription du complément de créance qu'il réclamait et de recevoir un règlement à l'issue de la procédure collective, eu égard aux contestations concernant certains des éléments réclamés et à l'actif réalisé par le syndic ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche qui lui est reproché de ne pas avoir faite et souverainement estimé le montant du préjudice ;
Attendu, ensuite, que le grief tiré d'une prétendue dénaturation d'une lettre du syndic ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur les "correspondances contradictoires adressées par le syndic" ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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