Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-11.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.027
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 1986), que la liquidation des biens de M. X... a été prononcée le 21 janvier 1983 ; que, par lettre du 26 juillet 1983, il a été notifié à la société Deleage que sa production au passif de la liquidation des biens pour une créance d'une certaine somme garantie par une hypothèque était admise ; que la décision ainsi notifiée est devenue irrévocable faute de réclamation ; que la date de cessation des paiements, initialement fixée au 14 janvier 1983, a été reportée au 21 juillet 1981 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndic de la liquidation des biens de M. X... tendant à ce que soit déclarée inopposable à la masse des créanciers, sur le fondement de l'article 29, alinéa 2, 6°, de la loi du 13 juillet 1967, l'hypothèque prise par la société Deleage pendant la période suspecte à la garantie d'une dette contractée antérieurement à l'affectation hypothécaire, la cour d'appel a retenu que " l'admission à titre hypothécaire de la créance de la société Deleage est devenue définitive à défaut, dans les formes et les délais légaux, de réclamation portée sur l'état des créances déposé au greffe... que, dans ces conditions et nonobstant le jugement reportant au 21 juillet 1981 la date de cessation des paiements, jugement rendu d'ailleurs postérieurement au dépôt de l'état des créances vérifiées le 18 juin 1983, le syndic ne pouvait remettre en cause l'admission définitive à titre privilégié de la créance de la société Deleage par le biais d'une action en inopposabilité, et ce d'autant moins qu'en l'espèce il n'est pas établi que la société Deleage ait connu au jour où l'hypothèque lui a été consentie que son débiteur se trouvait dans l'impossibilité de payer son passif exigible au moyen de son actif disponible " ;
Attendu que le syndic ès qualités fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le caractère définitif de l'état des créances, à le supposer établi, ne peut plus être invoqué dès lors que, l'exception n'ayant pas été invoquée ou n'ayant pas été accueillie, la date de la cessation des paiements a été reportée dans le temps aux termes d'une décision définitive ; d'où il suit qu'en faisant état du caractère définitif de l'état des créances, pour rejeter une action en inopposabilité justifiée par le report de la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 6, 29, 30, 31, 42 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que l'article 52 du décret du 22 décembre 1967 ; alors que, d'autre part, l'état des créances ne devient définitif que du jour où il est arrêté par le juge commissaire ; qu'en omettant, en tout état de cause, de rechercher à quelle date la décision du juge commissaire est intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que l'article 52 du décret du 22 décembre 1967 ; et alors que, enfin, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société Deleage ait contesté la demande en inopposabilité en prétendant qu'elle ne connaissait pas l'état de cessation des paiements de M. X... lors de la constitution de l'hypothèque ; d'où il suit qu'en relevant d'office, sans permettre aux parties de s'expliquer, le moyen tiré de
ce que la société Deleage ignorait que M. X... ne pouvait faire face à son passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher à quelle date le juge commissaire avait pris la décision d'admission dont le caractère irrévocable n'était pas contesté, a retenu à bon droit que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, en ce qui concerne notamment le caractère privilégié de la créance admise, était générale et pouvait être invoquée même en cas de report de la date de cessation des paiements ; qu'elle a ainsi justifié sa décision abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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