Cour de cassation, 21 avril 1988. 84-44.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.071
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Monsieur Pédro H..., demeurant à Imbermais (Eure-et-Loir), ...,
2°/ Monsieur Maurice S..., demeurant à Dreux (Eure et Loir), ..., anciennement à Aunay-sous-Crecy (Eure-et-Loir), ...,
3°/ Monsieur Claude R..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
4°/ Monsieur Tifour U..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
5°/ Monsieur Michel I..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
en cassation de jugements (n° 544-546 à 561) rendus le 19 mars 1984 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement), au profit de :
1°/ Mademoiselle Danielle J..., demeurant à Abondant (Eure-et-Loir), "La Martynière", ...,
2°/ Monsieur Serge P..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
3°/ Monsieur Gérard C..., demeurant à Garnay (Eure-et-Loir), ...,
4°/ Monsieur Georges T..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
5°/ Monsieur Jean G..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir), ...,
6°/ Madame Brigitte M..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
7°/ Monsieur Serge E..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
8°/ Monsieur Jean X..., demeurant à Luray (Eure-et-Loir), 9, rue L. Chicoix,
9°/ Monsieur Yves A..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ... aux Anes,
10°/ Monsieur Michel L..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
11°/ Monsieur Robert B..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
12°/ Monsieur Yves Q..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
13°/ Monsieur Jean-Claude K..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), "Le Richemont", ...,
14°/ Monsieur Gaston N..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ... aux Anes,
15°/ Monsieur D... GUEE, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
16°/ Monsieur Jean F..., demeurant à Puiseux (Eure-et-Loir), Châteauneuf en Thymerais,
17°/ Monsieur Alain O..., demeurant à Aunay-sous-Crécy (Eure-et-Loir), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. David, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., M. Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Choucroy, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois Pourvois n°s 84-44.071 à 84-44.075, 84-44.079 à 84-44.083, 84-44.087 à 84-44.091, 84-44.095 à 84-44.099, 84-44.103 à 84-44.107, 84.44.111 à 84-44.115, 84-44.119 à 84-44.123, 84-44.127 à 84-44.131, 84-44.135 à 84-44.139, 84-44.143 à 84-44.147, 84-44.151 à 84-44.155, 84-44.159 à 84-44.163, 84-44.167 à 84-44.171, 84-44.175 à 84-44.179, 84-44.183 à 84-44.187, 84-44.191 à 84-44.195, 84-44.199 à 84-44.203 ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'au cours d'un mouvement de grève ayant eu lieu au sein de la société Compelec à Dreux, du 7 au 20 mars 1980, des piquets de grève ont été mis en place devant les portes de l'usine ; que les salariés non-grévistes, dont Mlle J... et seize autres, qui n'avaient pu se rendre à leur travail, ont assigné les grévistes dont MM. I..., Granda, Ziani, Urbaniak et Tuffier en paiement de dommages-intérêts ; que les jugements attaqués ont accueilli leurs demandes après avoir écarté l'exception de nullité de la procédure de conciliation soulevée par les défendeurs à l'action ; Attendu que ceux-ci font grief au conseil de prud'hommes (Dreux, 19 mars 1984) d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que le bureau de conciliation avait à bon droit prononcé la jonction d'office des présentes intances, en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont violé les articles R. 515-1, dernier alinéa, et R. 513-13 du Code du travail, ainsi que l'article R. 516-16 dudit code, aucune nouvelle audience de conciliation n'ayant eu lieu pour les demandeurs au principal absents qui ne justifiaient pas d'un motif légitime ;
Mais attendu, d'une part, qu'en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, l'audience de conciliation peut être tenue en présence de tous les intéressés ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, en acceptant que les parties absentes soient représentées, avait nécessairement estimé que celles-ci avaient un motif légitime de ne pas comparaître ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que M. I... et les autres demandeurs font encore grief aux jugements attaqués de s'être fondés sur deux ordonnances de référé ayant constaté des entraves à la liberté du travail, pour retenir leur responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils n'ont jamais été amenés à faire valoir leur moyen de défense sur l'autorité de la chose jugée de ces deux ordonnances, les demandeurs au principal ne s'étant pas prévalus de ce moyen dans leurs conclusions et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a tout à la fois violé l'article 16 et l'article 488 du nouveau Code de procédure civile déniant toute autorité de chose jugée aux ordonnances de référé, alors, d'autre part, que ni la preuve du délit d'entrave à la liberté du travail ni celle d'une faute personnelle de chacun d'eux à l'égard des non-grévistes n'ayant été établie, le conseil de prud'hommes a également violé les articles 414 du Code pénal et 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu l'autorité de la chose jugée, ont estimé qu'il résultait de l'ensemble de la procédure que les grévistes n'avaient pas contesté l'occupation de l'usine RTC, ni l'obstacle fait par eux à la circulation des personnes et des biens ; Que, par ce seul motif, ils ont pu en déduire que cette paralysie totale de l'usine, qui avait eu pour effet d'empêcher dix sept salariés de se rendre sur leur lieu de travail, était personnellement imputable aux grévistes précités ; Que le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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