Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02338 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RAINSART
Dossier n° N° RG 24/02338 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Mélanie RAINSART, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [J], né le 14 Juin 2006 à (MALI), de nationalité Malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [J] né le 14 Juin 2006 à (MALI) de nationalité Malienne prise le 16 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 octobre 2024 à 18 heures 15 ;
Vu la requête de M. [E] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Octobre 2024 à 11heures 02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 octobre 2024 reçue et enregistrée le 19 octobre 2024 à 10 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [E] [J], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soulève l'irrégularité du contrôle d'identité aux motifs que les réquisitions du Procureur de la République en date du 15 octobre 2024 ne permettent pas d'établir l'effectivité du lien entre le lieu du contrôle d'identité et la recherche des infractions visées aux réquisitions.
Conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ».
En l'espèce, les réquisitions de Monsieur le procureur de la République en date du 15 octobre 2024 vise expressément « les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence » sur les axes et places de l'avenue de Grande Bretagne, rue des fontaines, allées Charles de Fitte, avenue Etienne Bilières, Patte d'oie, avenue de Lombez, avenue de Lardenne, A620 et les stations de métro du périmètre.
Il en résulte que le Procureur de la République établit suffisamment le lien entre les lieux susvisé et les infractions recherchées, le périmètre du contrôle n'étant pas particulièrement large au regard de la ville de TOULOUSE et les infractions visées étant circonscrites .
La procédure apparaît donc régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense abandonne le moyen tiré de l'absence de délégation du signataire de l'acte. Elle soulève en revanche :
- l'insuffisance de motivation de l'acte
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas suffisamment motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l' article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [E] [J] est entré en France à une date indéterminée et démuni de documents et visas exigés pour son maintien sur le territoire, qu'il n'est pas en possession de passeport ou de carte d'identité valable et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 26 avril 2017 par le Préfet des Hautes Pyrénées, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, comme en témoigne son casier judiciaire. Le départ de l’intéressé est par ailleurs subordonné à l'obtention d'un laisser passer consulaire.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de Monsieur [J]
Le conseil de Monsieur [J] soulève que ce dernier bénéficie de l'aide médical d'état et que son état de vulnérabilité n' a pas été pris en compte. Ce dernier fait par ailleurs de nombreuses démarches pour essayer de s'intégrer, ce qui n'a pas été pris en considération.
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Or, les documents produits à l'audience ne permettent pas de comprendre les problèmes de santé allégués. Tout au contraire, lors de son audition le 16 octobre 2024 à 15h45, Monsieur [E] [J] n'a fait état d' aucun état de vulnérabilité ou de handicap.
Par conséquent, il résulte de la procédure et des débats, que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence concernant M. [E] [J] et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens doivent donc être rejeté.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L'article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L' administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l’administration justifie de démarches consulaires dès le16 octobre 2024
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet
d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant 1`objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu'il est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [E] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment