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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.838

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François d'X..., demeurant ..., 2°/ Mlle Isaure d'X..., demeurant tous deux 3, villa Patrice Boudard, 75016 Paris, 3°/ Mme Elaine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Rosa Y..., 2°/ de M. Michel Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts d'X... et de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les consorts d'X... n'ayant pas demandé, dans leurs conclusions, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail, la cour d'appel, qui a relevé, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les bailleurs ne contestaient pas le paiement par chèque, par les consorts Y..., du loyer visé au commandement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Michel Y... avait établi sa résidence chez sa mère qui occupait personnellement les lieux, la cour d'appel qui a retenu que la locataire avait le droit d'héberger l'un de ses enfants majeurs, indépendant financièrement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts d'X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts d'X... à payer à M. et Mme Y... ensemble la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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