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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.533

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y... née X..., demeurant 46 B, route des quatre vents à Asnieres-les-Bourges (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ere chambre), au profit de M. Barthélémy Y..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Z... aux torts de l'épouse, et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision, demandant le rejet de la demande du mari sans présenter de demande reconventionnelle, sollicitant uniquement la condamnation de son époux à verser une contribution aux charges du mariage ; Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, énonce qu'en conséquence du prononcé du divorce, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme Y... en fixation d'une contribution aux charges du mariage et que la requalification en demande de prestation compensatoire est impossible ; qu'en prononçant néanmoins le divorce, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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