Cour de cassation, 04 février 1998. 96-60.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.452
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lormet, société anonyme, dont le siège est 55190 Pagny-sur-Meuse, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel, au profit :
1°/ de l'Union départementale CGT de la Meuse, dont le siège est à la Bourse du travail, BP 12, ...,
2°/ de Mme Martine X..., déléguée syndicale CGT auprès de la société anonyme Lormet, domiciliée en cette qualité au siège de la société, 55190 Pagny-sur-Meuse, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Mihiel, 22 novembre 1996) d'avoir débouté la société Lormet de sa demande en annulation de la désignation par l'Union départementale CGT de la Meuse (UD-CGT) de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge a constaté que le principe du contradictoire avait été respecté ;
Attendu, en second lieu, que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que l'effectif d'au moins cinquante salariés avait été atteint pendant douze mois au cours des trois années précédentes;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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