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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-15.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.828

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Maryse Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 14 février 1992), que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme Y... le remboursement d'indemnités journalières qu'elle lui a versées à tort du 11 mars au 7 mai 1990 ; que, sur la demande reconventionnelle de l'assuré, le tribunal a condamné la caisse à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute d'un organisme de sécurité sociale chargé d'un service public ne peut engager sa responsabilité que s'il s'agit d'une faute grossière ou si cette faute cause un préjudice anormal à un assuré ; qu'en l'espèce, le tribunal qui a alloué à l'assuré 2 000 francs de dommages-intérêts sans constater que la faute de la caisse pouvait être qualfiée de grossière ou encore que le remboursement d'une somme de 3 000 francs à raison de 200 francs par mois sur les 5 208,40 francs indûment perçus causerait à l'assurée un préjudice anormal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal relève que l'erreur de gestion commise par la caisse a causé à l'assurée un préjudice anormal ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Seine-et-Marne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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