Cour de cassation, 27 février 2002. 00-40.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.761
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des Eaux Vivendi, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bastia (Section industrie), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie des Eaux Vivendi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail, ensemble l'article 432-2 du chapitre 43 du statut EDF ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de contremaître principal auprès de l'agence de Bastia par la compagnie générale des eaux Vivendi, a été en arrêt de maladie depuis le 1er septembre 1997 jusqu'à son départ en retraite le 1er juillet 1998 ; que faisant valoir qu'en raison de son absence pour maladie, il avait été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, selon les modalités prévues par le statut d'EDF qui lui était applicable, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts au titre de la privation de repos ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour privation de repos, le jugement, après avoir rappelé que le salarié, qui réclamait des dommages-intérêts "dûs à la privation de repos", avait été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait de son absence pour maladie jusqu'à sa mise en inactivité définitive, retient que le statut EDF, chapitre 321, article 432-2, dont il relève, permet, par exception, de recevoir une indemnité compensatrice de congés non pris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule l'impossibilité de prendre les congés payés du fait de l'employeur peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié et qu'il n'avait pas constaté que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité compensatrice pour congés non pris, le conseil de prud'homme a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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