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Cour de cassation, 22 mai 1986. 83-42.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-42.505

Date de décision :

22 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.143-2 (3°) du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Minerve Interim de mai 1980 à août 1981 en qualité de menuisier, a présenté diverses demandes au Conseil de Prud'hommes et notamment sa qualification d'ouvrier O.H.Q. alors qu'il n'a été rémunéré que comme ouvrier P.38. Attendu que la société Minerve Interim fait grief au Conseil de Prud'hommes, qui a par ailleurs rejeté les autres demandes de M. X..., de l'avoir condamnée à payer à ce salarié 5.000 francs de dommages-intérêts au motif que le contrat de travail et les bulletins de paie délivrés par la société ne portant aucune mention de la qualification professionnelle de M. X..., celui-ci a pu en subir un préjudice alors que, d'une part, l'article R.143-2 (3°) du Code du travail prévoit seulement la mention de l'emploi sur le bulletin de paie et non la qualification professionnelle et alors, d'autre part, que le Conseil de Prud'hommes n'a précisé ni la nature du préjudice subi par M. X... ni le lien de causalité entre cet éventuel préjudice et l'absence de la mention précitée ; Mais attendu que la mention de l'emploi sur le bulletin de paie du salarié doit permettre de contrôler que la rémunération qui lui est versée est conforme à sa qualification professionnelle et ne se confond pas avec la mention de sa profession ; que le Conseil de Prud'hommes a pu estimer que l'inobservation par l'employeur de son obligation avait causé au salarié un préjudice, dont il a souverainement évalué le montant ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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