Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° 89 /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17236 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2L
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 24 Septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (Chambre 5-16) sous le RG N° 23/06565 - saisine sur requête
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Société ZANETA FASHION
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 513 954 446,
exerçant sous l'enseigne ' SHOW ROOM FABRE
ayant son siège social : [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent AZOULAI, de l'AARPI TA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Société CHARO RUIZ EXPORT
société espagnole,
immatriculée sous le numéro d'identification fiscal et de TVA B 5787869,
ayant son siège social : [Adresse 2] (ESPAGNE / BALEARE)
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée par la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de la cour en date du 24 septembre 2024 statuant dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/06565, opposant la société Zaneta Fashion à la société Charo Ruiz Export ;
Vu le message adressé aux parties par le greffe le 10 octobre 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Zaneta Fashion du 10 octobre 2024 ;
Vu l'avis du 17 octobre 2024 invitant la société Charo Ruiz à formuler toutes observations sur cette requête ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 79/2024, N° RG 23/06565, à la suite d'une mauvaise manipulation informatique.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur, dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, la cour :
1) RÉCTIFIE l'arrêt n° 79/2024, N° RG 23/06565, du 24 septembre 2024 ;
2) INSÈRE les paragraphes suivants avant le point 18 de la décision (6ème page) :
« ' Condamné la société Charo Ruiz à payer à la société Zaneta la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la société Charo Ruiz au paiement des dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 € dont 22,76 € de TVA ;
' Débouté la société Charo Ruiz de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :
' Débouté la société Zaneta de sa demande au titre de la perte de chiffre d'affaires ;
' Débouté la société Zaneta de sa demande titre de la perte des commissions ;
' Débouté la société Zaneta de sa demande au titre du préjudice d'image ;
' Débouté la société Zaneta de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau
- DEBOUTER la société Zaneta de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Zaneta à verser à la société Charo Ruiz la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Zaneta aux entiers dépens de la procédure.
16. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
17. Il convient de constater au préalable que les parties ne contestent pas que la loi française est applicable, les parties ayant expressément fait référence dans leur contrat à la loi française et à la directive européenne du 18 décembre 1986. »
3) DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci ;
4) LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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