Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-85.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.018
Date de décision :
26 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 18-85.018 F-D
N° 1328
VD1
26 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme C... E...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 24 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel, a confirmé la décision du juge d'instruction ordonnant la saisie d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 131-21 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591, 593,706-141 à 706-147, 706-148 et 706-149, 706-150 et 706-152 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe de proportionnalité ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour de Cayenne a rejeté le recours de la requérante tendant à voir annuler l'ordonnance de saisie pénale immobilière en valeur prise le 26 avril 2018 par le juge d'instruction ;
"1°) alors que l'ordonnance de saisie pénale directement prise par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne mise en examen ne peut être maintenue quand cette mise en examen a fait l'objet d'une annulation ; qu'en rejetant dès lors le recours de la requérante dont la mise en examen était annulée au moment où elle a statué, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe cités au moyen ;
"2°) alors qu'en l'état de l'annulation de la mise en examen de la requérante par arrêt du 19 juin 2018 ayant eu pour conséquence de fermer l'accès au dossier à son avocat, la chambre de l'instruction s'est référée de manière inopérante à la situation antérieure à l'annulation de la mise en examen, sans établir qu'un accès effectif et utile eut pu être ménagé à la défense dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt ici attaqué du 24 juillet 2018 ;
"3°) alors que le contrôle de la proportionnalité d'une saisie en valeur portant sur un bien personnel de la requérante ne constituant pas un remploi de fonds issus de l'infraction visée aux poursuites, ne saurait se borner à la comparaison abstraite de la valeur du bien et du montant estimé du recel ; qu'en tout état de cause, la saisie, dont l'objet essentiel est de garantir les peines de confiscation éventuellement encourues, ne saurait porter sur une valeur supérieure ou identique à l'estimation du préjudice estimé de l'infraction poursuivie, sauf à violer, par son ampleur, la présomption d'innocence ; qu'en procédant abstraitement de la sorte, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branche ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme E... a été mise en examen du chef de recel aggravé le 19 octobre 2017, que le 28 avril 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie immobilière en valeur d'un appartement dont elle est propriétaire, qui en a interjeté appel et que par arrêt du 22 juin 2018 la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen de celle-ci ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief du maintien de la saisie en valeur d'un bien immobilier lui appartenant dès lors que cette mesure n'est pas subordonnée à la mise en examen du propriétaire du bien saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique