Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01187 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJ4F
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- la SCP MAIRAT ET ASSOCIES
- Me Corinne FRAPPIN
[H] [J]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE JEUDI 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/01187 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJ4F
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Mme [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Sis [4]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière.
À l’audience de mise en état du 15 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Pôle social - N° RG 21/01187 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJ4F
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2021, madame [H] [J], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la notification en date du 04 novembre 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine d’une pénalité financière d’un montant de 5.630,46 euros.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 07 avril 2023 et renvoyée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2023 pour les conclusions de la caisse.
Par courriel en date du 29 septembre 2023, le conseil de madame [H] [J] a adressé au tribunal des conclusions de désistement, la situation à l’origine du litige ayant été jugé de manière définitive par le tribunal correctionnel de Versailles le 06 juillet 2023, le tribunal ayant condamné madame [J] à verser diverses sommes à la CPAM des Hauts de Seine, constituée partie civile.
À l’audience de mise en état, la CPAM des Hauts de Seine, représentée par son conseil, s’oppose au désistement, communiquant ses écritures et pièces, comme annoncé par mail du 12 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose notamment que :
« I. - Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.».
L’article 769 du code procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, madame [J], demanderesse à l’instance, a, par courriel de son conseil en date du 29 septembre 2023, adressé au greffe des conclusions de désistement, dont il résulte qu’elle ne conteste plus la pénalité notifiée par la CPAM des Hauts de Seine. Dans ses écritures, elle précise que la caisse n’a encore présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Ce désistement est donc parfait, l’acceptation du défendeur n’étant pas nécessaire.
En effet, les écritures de la caisse, au terme desquelles elle demande au tribunal de déclarer la pénalité financière régulière et de condamner madame [J] à la payer, sont parvenues au tribunal après les conclusions de désistement de madame [J].
En tout état de cause, soit la caisse dispose déjà d’un titre, du fait de sa qualité de partie civile lors de la procédure correctionnelle, soit madame [J], qui ne conteste plus la pénalité, entend la payer spontanément.
Si elle ne devait pas le faire, il appartiendra à la CPAM des Hauts de Seine de poursuivre la procédure de recouvrement de cette pénalité.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement de madame [H] [J] de l'instance enrôlée sous le RG N°: 21/01187 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJ4F ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de madame [H] [J], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
Adjointe faisant fonction de greffière Le Juge de la mise en état
Madame Audrey PERRAUDIN Madame Béatrice LE BIDEAU
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