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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-17.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.313

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société A.F.I.P. 13, dont le siège est La Magnanarelle, quartier Préville, route de Carpentras à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), ayant trois établissements à Marseille, 2 ) la société A.F.I.P. investissements, société anonyme, dont le siège est quartier Préville, La Magnanarelle, route de Carpentras à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), 3 ) la société en nom collectif X... , SNC, dont le siège est ... à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône), 4 ) M. François de B... de Bellescize, demeurant ... à Saint-Etienne-des-Gres (Bouches-du-Rhône), 5 ) M. Patrick Z..., demeurant ... à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault), 6 ) M. Jean X..., 7 ) Melle Bénédicte X..., 8 ) Melle Frédérique X..., 9 ) Melle Françoise X..., demeurant tous ... (4ème) en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (4ème chambre civile section A), au profit de Mme Huguette Y..., épouse A..., demeurant ... (14ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société A.F.I.P. 13, de la société A.F.I.P. investissement, de la société X... , de M. de B... de Bellescize, de M. Z... et des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, recherchant la commune intention des parties en analysant la portée des clauses des baux, la cour d'appel, qui a relevé que la société AFIP 13, ayant pris les lieux dans l'état où ils se trouvaient, avait choisi de ne pas procéder aux démolitions qui avaient été autorisées et ne prouvait pas ses allégations au sujet du terrain de l'avenue Flemming, a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que cette société devait exécuter les obligations stipulées par ces conventions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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