Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE VENTE FORCEE
APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 24/00010
N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUS
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/ M. [T] [V], Mme [L] [U] [J] [K]
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et L 512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1 100 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est [Adresse 11] à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (Israël), de nationalité française, célibataire,
Madame [L] [U] [J] [K] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], de nationalité française, célibataire,
tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 12],
tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et L 512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1 100 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est [Adresse 11] à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, domicilié audit siège es qualité,
- privilège de prêteur de deniers publiée le 4 octobre 2010 volume 2010 V n°2763 suivi d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 3 janvier 2011 volume 2011 D n°6,
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Madame [L] [K] et Monsieur [T] [V], suivant commandement de payer en date du 23 octobre 2023, signifié par Me [D], Commissaire de Justice associé à [Localité 9] et publié le 8 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau volume 2023 S n°259, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation en R+2 avec deux terrasses, un garage et zone de stockage. Etant précisé que l’accès à la maison est possible par le garage depuis le [Adresse 7]. Cette maison se situe dans un quartier pavillonnaire en hauteur de colline, situé [Adresse 12] à [Localité 10], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 5] I n°[Cadastre 2], pour une contenance de 6a 10ca, lieudit [Adresse 7],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2024 signifié à sa personne pour Monsieur [V] et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [K], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 27 février 2024 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 janvier 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 23 janvier 2024 à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC qui a déclaré une créance par acte du 28 février 2024 pour un montant de 12 259,84 euros en principal, intérêts et accessoires.
A l’audience d’orientation du 9 avril 2024, Monsieur [V] et Madame [K] ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
La vente amiable a été autorisée par décision du 28 mai 2024.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Le débiteur était absent lors de cette audience.
SUR CE,
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation en R+2 avec deux terrasses, un garage et zone de stockage. Etant précisé que l’accès à la maison est possible par le garage depuis le [Adresse 7]. Cette maison se situe dans un quartier pavillonnaire en hauteur de colline, situé [Adresse 12] à [Localité 10], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 5] I n°[Cadastre 2], pour une contenance de 6a 10ca, lieudit [Adresse 7],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Janvier 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 4] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment