Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 23/08607 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KV2Q
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
[J] [G]
[E] [U]
[L] [M]
[R] [I]
C/
[D] [Y]
Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
Chez Monsieur [S] [A],
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00178 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal correctionnel de Rennes a :
Sur l’action publique, déclaré Monsieur [D] [Y] coupable d’avoir commis des faits de rébellion le 21 février 2022 à [Localité 3] et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois, avec mandat de dépôt.Sur l’action civile, déclaré irrecevable en la forme les constitutions de partie civile de Monsieur [J] [G], Monsieur [O] [B], Monsieur [E] [U], Monsieur [L] [M] et Monsieur [R] [I].
Par arrêt du 27 juillet 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Monsieur [J] [G], Monsieur [E] [U], Monsieur [L] [M] ainsi que Monsieur [R] [I] ont ensuite, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, assigné Monsieur [D] [Y] ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Juger que Monsieur [D] [Y] est entièrement responsable des préjudices subis par Messieurs [J] [G], [E] [U], [L] [M] et [R] [I], En conséquence, condamner Monsieur [D] [Y] à régler à Monsieur [J] [G] la somme de 500 €, toutes causes de préjudices confondues,Condamner Monsieur [D] [Y] à régler à Monsieur [L] [M] la somme de 1000 €, toutes causes de préjudices confondues,Condamner Monsieur [D] [Y] à régler à Monsieur [E] [U] la somme de 1 500 €, toutes causes de préjudices confondues,Condamner Monsieur [D] [Y] à régler à Monsieur [R] [I] la somme de 2 000 €, toutes causes de préjudices confondues,Déclarer que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Déclarer le jugement commun à l’agent judiciaire de l’Etat,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 juin 2024, intervenue après renvoi, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, aux termes de leur assignation, les demandeurs, surveillants pénitentiaires au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 8], exposent qu’ils ont été victimes d’une résistance violente de la part de Monsieur [D] [Y], détenu.
Ils précisent que leur constitution de partie civile a été déclarée irrecevable en la forme au motif qu’ils s’étaient constitués par courriel par l’intermédiaire de leur conseil.
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’infraction de rébellion dont a été reconnu coupable Monsieur [D] [Y] et sollicitent ainsi l’allocation de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En défense, aux termes de conclusions déposées à l’audience, Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,Ramener les demandes indemnitaires formées par Messieurs [I] et [U] à de plus justes proportions,Rejeter les demandes indemnitaires formées par Messieurs [M] et [G],A titre subsidiaire,Ramener les demandes indemnitaires formées par Messieurs [I], [U], [M] et [G] à de plus justes proportions,En tout état de cause,Débouter Messieurs [I], [U], [M] et [G] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [Y] soutient que les demandes indemnitaires de Messieurs [R] [I] et [E] [U] sont disproportionnées eu égard au préjudice démontré. Il indique, par ailleurs, que Messieurs [L] [M] et [J] [G] ne démontrent pas suffisamment la réalité du préjudice qu’ils allèguent, raison pour laquelle leurs demandes doivent être rejetées.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de Monsieur [D] [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il n'est pas permis au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement jugé sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes que Monsieur [D] [Y] s’est rendu coupable, le 21 février 2022, des faits de rébellion, en résistant avec violence à l’intervention de Monsieur [J] [G], Monsieur [E] [U], Monsieur [L] [M] et Monsieur [R] [I], surveillants pénitentiaires.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes le 27 juillet 2022.
Il s’ensuit que Monsieur [D] [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle. Le défendeur sera donc déclaré responsable des dommages éventuellement subis par Monsieur [J] [G], Monsieur [E] [U], Monsieur [L] [M] et Monsieur [R] [I].
Sur les préjudices subis par Monsieur [R] [I]
En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de Rennes le 27 juillet 2022 que, le 21 février 2022, lors de la commission des faits de rébellion par Monsieur [D] [Y], Monsieur [R] [I] a reçu un coup de poing au niveau de la tempe droite. L’arrêt mentionne également que lors de son dépôt de plainte, Monsieur [I] a déclaré avoir reçu un coup au niveau de la cheville.
Monsieur [I] verse aux débats un rapport d’examen médico-légal du 2 mars 2022, émanant du CHU de [Localité 2], dont il ressort qu’il souffrait alors d’ « une entorse modérée, sans prise en charge médicale particulière, associée à une boiterie d’esquive à la marche » ainsi que de « manifestations anxieuses d’allures réactionnelles en lien avec les faits ». Le rapport précise que ces manifestations anxieuses sont à type d’appréhensions, ruminations anxieuses et conduites d’évitement, Monsieur [I] exprimant également une inquiétude quant à la reprise de son travail. Au vu de ces constatations, le médecin légiste a fixé l’incapacité totale de travail à 5 jours.
Compte tenu de ces éléments, et en particulier du rapport d’examen médico-légal communiqué, il convient d’indemniser comme suit, le préjudice subi par Monsieur [I] :
125 € (=5x 25 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,500 € au titre des souffrances endurées500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 1 125 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les préjudices subis par Monsieur [E] [U]
Il ressort de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de Rennes le 27 juillet 2022 que Monsieur [E] [U] présentait, suite à l’altercation, une coupure à la tête, des griffures au niveau du cou et une blessure au poignet gauche.
Ces éléments sont confirmés par les photographies versées aux débats par Monsieur [E] [U].
Le demandeur produit également un certificat médical en date du 21 février 2022, date de la commission des faits, dont il ressort qu’il souffrait alors d’un « traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, excoriations du cou et poignet gauche. » Monsieur [U] a fait l’objet d’un jour d’arrêt de travail. Il ressort, en outre, d’un second certificat médical du 21 février 2022, que le demandeur a fait l’objet de soins jusqu’au 25 mars 2022.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de plus amples éléments médicaux, il convient d’indemniser comme suit, le préjudice subi par Monsieur [I] :
25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,300 € au titre des souffrances endurées300 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 625 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les préjudices subis par Monsieur [L] [M]
Il ressort de l’arrêt rendu le 27 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de Rennes que Monsieur [L] [M], alors qu’il était au sol en train de tenir les bras du détenu, a senti une contracture au niveau de l’arrière de sa jambe droite.
Monsieur [M] n’apportant aucun autre élément de nature à démontrer ni la réalité de sa blessure, ni l’étendue de ses préjudices, il convient de lui allouer une somme de 150 € au titre des souffrances endurées.
Par conséquent, Monsieur [D] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [L] [M] une somme de 150 € au titre des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les préjudices subis par Monsieur [J] [G]
Monsieur [J] [G] se prévaut uniquement de souffrances psychologiques et ne produit aucune pièce en attestant.
Si les faits, en raison de leur nature violente, ont nécessairement causé un préjudice à Monsieur [G] qui doit faire l’objet d’une réparation, celui-ci ne verse aucune pièce de nature à en prouver l’ampleur, si bien qu’il lui sera alloué une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées.
Monsieur [D] [Y] sera donc condamné à verser à Monsieur [J] [G] une somme de 100 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [D] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [J] [G], Monsieur [E] [U], Monsieur [L] [M] et Monsieur [R] [I],
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 100 € (cent euros) en réparation des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 625 € (six cent vingt cinq euros) en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,300 € au titre des souffrances endurées300 € au titre du préjudice esthétique temporaire.avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 150 € (cent cinquante euros) en réparation des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 1 125 € (mille cent vingt cinq euros) en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
125 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,500 € au titre des souffrances endurées500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DECLARE le présent jugement commun à l’agent judiciaire de l’Etat,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente