Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de la société Colas Centre Ouest, société anonyme, dont le siège social est rue Képler, ZAC de Gesvrine à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-atlantique),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., A...,
conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1983 à 1985 par la société anonyme Colas Centre Ouest l'indemnité forfaitaire pour fractionnement des congés payés allouée à certains de ses cadres et employés, techniciens, agents de maîtrise ; que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 15 juin 1989) d'avoir annulé cette réintégration et le redressement correspondant alors, d'une part, que ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations d'un employeur à titre de frais professionnels que les sommes versées aux salariés pour les couvrir de charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; qu'en conséquence ne sauraient être exclues de l'assiette des cotisations d'un employeur les sommes que celui-ci verse à ses employés pour les couvrir de frais qu'ils peuvent éventuellement être amenés à exposer pour se rendre sur les lieux de villégiature pendant la période de leurs congés payés, c'est-à-dire en un temps où ils ont retrouvé leur complète indépendance vis-à-vis de leur employeur ; qu'en effet de tels frais ne sont pas de nature professionnelle, mais strictement personnelle ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et alors, d'autre part, que même s'il était admis que certains frais exposés par les salariés pendant la période de leurs congés payés sont inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'arrêté du 26 mai 1975, il n'en demeurait pas moins que les indemnités allouées aux salariés de façon forfaitaire afin de les couvrir de tels frais ne peuvent être exclues
de l'assiette des cotisations de
l'employeur que si celui-ci établit que les sommes ainsi allouées ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'une telle preuve ne saurait être rapportée par la production d'attestations de certains des employés ayant bénéficié de cette indemnisation ; qu'en l'espèce, le tribunal qui a décidé d'exclure de l'assiette des cotisations de la société Colas les indemnités de fractionnement de congés payés versées par cet employeur à ses salariés, sans avoir préalablement constaté que cet employeur rapportait la preuve que ces indemnités avaient effectivement été utilisées conformément à leur objet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que les dépenses supplémentaires de déplacement occasionnées par un fractionnement des congés payés décidé en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle propres au salarié constituant une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, le tribunal, après avoir relevé que le fractionnement avait été imposé par les nécessités du service, a, par une appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, estimé que l'indemnité litigieuse prévue par la convention collective avait été utilisée conformément à son objet par chacun des bénéficiaires ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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