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Cour d'appel, 20 novembre 2019. 19/02894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02894

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

6ème Chambre A ORDONNANCE No 256 No RG 19/02894 - No Portalis DBVL-V-B7D-PXQZ M. Z... D... C/ Mme X... M... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2019 Le vingt Novembre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Z... N... D... né le [...] à NANTES (44000) [...] [...] Représenté par Me Dorothée CARFANTAN de la SELARL DOROTHEE CARFANTAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame X... M... née le [...] à NANTES (44000) [...] [...] Représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Vu les conclusions de monsieur Z... D... du 23 octobre 2019 visant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel et à voir condamner madame X... M... aux dépens et frais irrépétibles ; Vu les conclusions de l'appelante en date du 29 octobre 2019 ; Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Vu les dispositions des articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ; Selon l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ; Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; En l'espèce, la déclaration d'appel de madame M... a été effectuée le 30 avril 2019. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 25 juillet 2019, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908. Monsieur D... n'ayant pas constitué avocat, le greffe a avisé, le 26 juillet 2019, l'avocat de l'appelante d'avoir à signifier sa déclaration d'appel. Madame M... a régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à monsieur D... le 25 juillet 2019, soit dans les délais prévus aux articles 902 et 911. Dans ces conditions, ce-dernier sera débouté de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; Sur les frais et dépens Les dépens de l'incident seront réservés. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer du fait d'un incident soulevé de manière totalement mal fondée par l'intimé. Monsieur D... sera donc condamné à lui verser la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande plus ample ou contraire formée de ce chef étant rejetée ; PAR CES MOTIFS Déboute monsieur Z... D... de l'intégralité de ses demandes, Condamne monsieur Z... D... à verser là madame X... M... la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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