Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° M 15-26.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [R] [D], veuve [A], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [F] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [I] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Aeroclub [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Allianz global corporate et speciality France, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aeroclub [Localité 1] et de la société Allianz global corporate et speciality France ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D], veuve [A] et Mmes [A], épouse [U] et [A], épouse [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'association Aeroclub [Localité 1] et à la société Allianz global corporate et speciality France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts [A]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [A], Mme [U] et Mme [V] de leur demande en garantie formée à l'encontre de l'aéroclub [Localité 2] et de la société Allianz Global Corporate & Speciality France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la police d'assurance conclue entre l'aéroclub et la compagnie Allianz contient une clause dite « responsabilité civile admise » ainsi libellée :
« Pourvu que l'aéronef assuré soit piloté par les personnes prévues aux dispositions particulières et utilisé dans les limites géographiques et d'usage fixées par lesdites dispositions :
Les personnes non responsables de l'accident se trouvant à bord de l'aéronef assuré, y compris l'assuré, les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'aéronef assuré, à l'exclusion des membres d'équipage et/ou leurs ayants droits, peuvent prétendre à une indemnité calculée à concurrence du préjudice justifié et dans la limite de la garantie par passager fixée aux dispositions particulières ; à ce titre nous renonçons à nous prévaloir de toute disposition législative ou conventionnelle permettant de vous exonérer de votre responsabilité.
Pour bénéficier de cette clause responsabilité civile admise, la victime ou ses ayants droits doivent :
- renoncer à tout recours à votre encontre, celle de vos préposés et nous-même, toute assignation de la part de l'une quelconque de ces personnes ayant vocation au règlement de cette indemnité, à quelque titre que ce soit, fera perdre par le fait même le bénéfice de cette garantie et nous pourrons alors nous prévaloir de toute disposition législative ou conventionnelle excluant ou limitant votre responsabilité ;
- se prévaloir de leur droit à indemnité dans un délai de deux ans à compter du jour de l'accident » ;
que Mmes [A] font valoir que l'ensemble des conditions fixées par cette clause sont remplies, l'aéronef étant assuré auprès de la compagnie Allianz, étant piloté par M. [E], membre de l'aéroclub, était utilisé dans les zones géographiques et d'usage fixées, leur époux et père se trouvant à bord et n'étant pas responsable de l'accident mais que les restrictions y figurant ne peuvent leur être opposées du fait de leur nullité et inopposabilité à leur encontre, n'étant pas informées de son existence car étant un tiers au contrat ;
que, cependant, la cour constate que cette clause constitue une garantie complémentaire de la responsabilité civile dont elles ne peuvent se réclamer, les démarches fixées par cette clause, qui ne peuvent être déclarées inopposables en application de l'article L. 112-6 du code des assurances, n'ayant été effectuées ni dans leurs modalités, ni dans les délais ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE les demanderesses, ayants droit de [Z] [A], font valoir qu'elles n'ont eu connaissance de cette clause responsabilité civile admise que dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance et que ni n'aéroclub, ni l'assureur ne les ont informées de leurs droits ou n'ont fait de proposition d'indemnisation amiable ;
que toutefois, un délai de deux années s'est écoulé entre la date de l'accident et celle de l'assignation ; que les demanderesses ne font état d'aucune démarche amiable auprès de l'aéroclub ou de son assureur pour s'informer sur l'existence d'une police d'assurance pouvant couvrir leur préjudice, préalable indispensable à l'engagement d'une procédure contentieuse ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE si, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire, il reste qu'en assurance de responsabilité, l'assureur doit garantir les conséquences des faits générateurs qui se sont produits tandis que le contrat était en vigueur, même si la réclamation de la victime est tardive ; que la clause responsabilité civile admise qui soumet la garantie non seulement à l'absence d'action en justice préalable de la victime ou de ses ayants droits mais également à leur réclamation dans un délai de deux ans à compter du jour de l'accident, et qui a pour effet d'exclure la garantie lorsque la réclamation de la victime ou de ses ayants droit est tardive, ne saurait recevoir application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 112-4, L. 112-6 et L. 124-1 du code des assurances ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en tout état de cause, pour que la clause responsabilité civile admise, qui soumet la garantie à la double condition d'absence d'action en justice préalable de la victime ou de ses ayants droit et de leur réclamation dans un délai de deux ans à compter du jour de l'accident, soit opposable à ces derniers, encore faut-il qu'ils aient eu connaissance de cette clause dans le délai précité ; qu'en l'espèce, pour refuser aux consorts [A], ayants droit de la victime, le bénéfice de la garantie, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les démarches fixées par cette clause, qui ne peuvent être déclarées inopposables en application de l'article L. 112-6 du code des assurances, n'avaient été effectuées ni dans les modalités, ni dans les délais ; qu'en s'abstenant de rechercher si les ayants droit de la victime, tiers au contrat d'assurance, avaient été informés de l'existence des conditions de mise en oeuvre de la clause responsabilité civile admise, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient à l'assuré et à l'assureur d'informer la victime ou de ses ayants droits, tiers au contrat d'assurance, des clauses du contrat ; qu'en l'espèce, il est établi qu'après que l'assuré ait procédé à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur, ni l'un ni l'autre n'ont informé les consorts [A], ayants droits de la victime, de l'existence de la garantie responsabilité civile admise et des conditions de sa mise en oeuvre ; que les ayants droits de la victime ont donc, finalement, été contraints d'agir en justice sans avoir eu préalablement connaissance de cette garantie ; qu'en mettant à la charge de la victime l'obligation de s'informer sur l'existence d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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