Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12003 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKVF
N° de MINUTE : 24/01105
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le CABINET MOSTIMO (UNITA MOSTIMO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0449
C/
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] est propriétaire des lots 2 et 10 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 24.030,81 euros au titre des charges de copropriété impayées au 31/12/2023 avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation ;
- les appels de charges postérieurs au 31/12/2023 qui pourraien tetre dus au jour du jugement ;
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rappeler l’exécution provisoire
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens ;
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [M] [E] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la confirmation par le facteur, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 20 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ;
- les appels de fonds ;
- le décompte de répartition des charges ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.030,81 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 décembre 2023 appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus avec intérêts à compter de l’assignation et avec capitalisation.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir condamner le débiteur au paiement des appels de charges postérieurs au 13 décembre 2023 dans la mesure où, d’une part, ni l’existence ni le montant de cette créance ne sont établis et que, d’autre part, il résulte du principe du contradictoire que les demandes additionnelles doivent être portées à la connaissance du défendeur ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de quantification des condamnations dont il est demandé le prononcer.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [M] [E] ne règle pas régulièrement ni spontanément sa dette à la copropriété. Il a laissé s’installer un passif conséquent par l’ampleur de la dette obligeant le syndicat des copropriétaires à des diligences supplémentaires.
Le demandeur justifie que cette situation est de nature à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. L’inertie du copropriétaire défaillant oblige les autres copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place et prive la communauté de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
L’attitude de M. [M] [E] relève de la mauvaise foi et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts complémentaires.
Par conséquent, M. [M] [E] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
M. [M] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [M] [E] sera également condamné à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) la somme de 24.030,81 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 décembre 2023 appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus avec intérêts à compter de l’assignation et avec capitalisation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) de sa demande de condamnation aux appels de charges travaux et frais postérieurs au 13 décembre 2023 qui pourraient être dus au jour du jugement à intervenir ;
Condamne M. [M] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts;
Condamne M. [M] [E] aux dépens;
Condamne M. [M] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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