Texte intégral
N° RG 23/00648 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJPS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00249
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 25 Janvier 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Louis-philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000984 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 20 février 2023, par laquelle Mme [C] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 25 janvier 2023,
vu les conclusions d'incident du 26 juillet 2023, par lesquelles Mme [O] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en son incident et l'en dire bien fondée,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 20 février 2023,
- condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
vu les conclusions d'incident du 20 juillet 2023, par lesquelles Mme [C] [J] demande au conseiller de la mise en état de dire que ses conclusions d'appelante ont été communiquées dans les délais impartis eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le 20 février 2023, Mme [C] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Louviers.
Ainsi, la partie appelante disposait d'un délai expirant le 20 mai 2023 pour déposer ses conclusions.
Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mars 2023, soit postérieurement à la déclaration d'appel.
En l'absence de constitution de la partie intimée dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la partie appelante aurait dû être avisée afin de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel, avis qui n'a été adressé que le 16 mai 2023.
Alors certes, le délai restant pour signifier la déclaration d'appel et les éventuelles conclusions d'appelante étaient réduits, mais pour autant pas insurmontable, dès lors que la partie appelante aurait déjà établie ses conclusions, qui en tout état de cause devaient être signifiées pour le 20 mai 2023, ce qui n'avait pas été fait, puisque les premières conclusions d'appelante datent du 28 juin 2023, alors qu'il est constant que la demande d'aide juridictionnelle est sans incidence sur les délais fixés par les articles 902 et suivants du code de procédure civile, dès lors que cette demande est postérieure à la déclaration d'appel.
Aussi, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 20 février 2023.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [J] est condamnée aux dépens de la présente instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 20 février 2023 ;
Condamnons Mme [C] [J] aux dépens de l'instance.
Déboutons Mme [O] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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