Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-14.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.001
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° M 19-14.001
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
L'établissement Toulouse métropole habitat - l'OPH de la métropole toulousaine, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.001 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Toulouse métropole habitat - l'OPH de la métropole toulousaine, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'office public Toulouse métropole habitat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'office public Toulouse métropole habitat et le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'office public Toulouse métropole habitat.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme E... subissait des troubles anormaux de voisinage dont l'office public Toulouse Métropole Habitat se trouvait à l'origine et DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à faire exécuter des travaux d'isolation phonique dans le délai de deux mois et à régler une indemnité de 5.000 € à la locataire, cette dernière condamnation étant prononcée sous la garantie de M. H..., à hauteur de 40 % ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » ; que la mise en oeuvre de la responsabilité sur ce fondement ne nécessite pas la preuve d'une faute mais la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué ; que pour fixer la limite de la normalité des troubles de voisinage, le juge se détermine in concreto en fonction des circonstances de temps et de lieu ; qu'en l'espèce, Mme E... se plaint essentiellement de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage par leur intensité et leur durée, causés par son voisin, M. H... : / qu'elle lui reproche de parler fort, d'écouter la télévision à un niveau sonore excessif, d'émettre des cris répétés, à toute heure du jour et de la nuit, de claquer les portes et les volets et ce de façon constante sans respect pour sa tranquillité ; qu'elle situe le début de ce comportement au printemps 2012 ; que M. K..., compagnon de Mme E..., atteste que M. H... "est très bruyant surtout la nuit, claquement de portes, de volets et surtout il parle très fort ; j'ai pu constater que même lorsqu'il est calme, sa voix porte énormément" ; que Mme T... atteste avoir subi des nuisances, fumées, mauvaises odeurs en provenance d'un feu de déchets verts, plastiques en novembre 2015, 2016 et durant l'hiver 2016-2017, août 2017 en provenance de la cour de M. H... ; qu'il est à cet égard produit des photographies explicites démontrant que M. H... fait brûler dans sa cour des plaques de mousses en polystyrène dégageant des flammes importantes et beaucoup de fumées ; que M. J... atteste que M. H... est à l'origine de bruits de moteur à toute heure du jour et de la nuit, dialogue ou monologue nuitamment sans respect pour le voisinage, incinérateur dans le jardin avec dégagement de fumées acres durant plusieurs heures, tous ces comportements l'ayant incité à planter une haie végétale pour s'isoler visuellement et phoniquement ; que Mme E... justifie avoir saisi l'office de la tranquillité en décembre 2012, se plaignant de nuisances sonores quotidiennes de nuit causées par son voisin, aggravées par l'absence d'isolation phonique des logements ; qu'elle indiquait pouvoir entendre les conversations de son voisin au téléphone, lequel souffre de problèmes d'audition ; qu'en janvier 2013, l'office constatait que M. H... "semble faire des efforts" ; que l'office est de nouveau intervenu en avril 2013 jusqu'en janvier 2014 et a préconisé le colmatage du conduit de cheminée ; qu'elle justifie avoir saisi la MJD et en août 2014 : / que M. H... a écrit "je m'engage à respecter la solution du voisinage, le calme" (sic) ; qu'elle justifie également avoir déposé une main courante en décembre 2014 et une plainte en mars 2015 ; que son avocat a écrit au procureur de la République en juin 2016, qu'elle a saisi l'adjointe à la Mairie de quartier en novembre et décembre 2016 ; que M. H... a été mis en demeure en février 2017 de cesser de faire du feu dans son jardin ; qu'enfin Mme E... indique (sans en justifier) avoir saisi le défenseur des droits en mars 2018 ; que l'office public Toulouse Métropole Habitat a mis en demeure M. H... de respecter la tranquillité du voisinage, de même que son obligation de jouissance paisible des lieux conformément aux clauses du bail suivant lettres recommandées avec accusé de réception des : /- 15 novembre 2012 : demande de déplacer son téléphone à l'opposé du mur mitoyen ; /- 28 avril 2015 ; /- 22 janvier 2016 rappel des obligations du locataire ; Et qu'il a fait condamner le conduit de cheminée "par une plaque de bois isolant" en juillet 2014 ; qu'il est également produit des courriers datant de 2015, de l'office public Toulouse Métropole Habitat constatant que ni M. H... ni Mme E... n'ont souhaité quitter leur logement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces et de ces témoignages dont celui de son compagnon qui est à même de pouvoir témoigner des nuisances sonores commises la nuit, que Mme E... justifie suffisamment souffrir depuis plusieurs années de façon récurrente des troubles anormaux de voisinage constitués par des nuisances sonores excessives en provenance du logement de son voisin ; qu'au titre des causes de ces nuisances, il apparaît que le comportement de M. H... n'est pas celui d'une personne attentive aux règles de vie en société, respectueuse de la tranquillité de son voisinage et soucieuse de la gêne occasionnée par des comportements ou un mode de vie singuliers dans un logement dont la mitoyenneté rend plus exigeant encore le respect du vivre ensemble ; qu'en effet, dans le cas particulier des immeubles mitoyens, le respect strict d'un ensemble de règles s'impose à tous les occupants pour réduire au maximum les nuisances inévitables résultant de la nature des lieux ; que toutefois, il apparaît que le type de construction des logements en question est de nature à amplifier et aggraver les nuisances sonores réciproques endurées par leurs habitants ; qu'en effet, le bailleur a reconnu lui-même en faisant boucher une cheminée commune, le caractère particulièrement sonore des logements mitoyens ; Et que la seule condamnation de ce conduit de cheminée n'a pas permis de faire cesser l'anormalité de la sonorité des deux logements ; que ces éléments permettent d'établir la défectuosité de leur isolation phonique qui ne permet même pas d'atténuer les bruits ordinaires de la vie quotidienne (selon M. K... "même lorsqu'il est calme, sa voix porte énormément") ; qu'il résulte de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 3 b), que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, d'assurer une jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail ; qu'ainsi le bailleur doit prendre toutes les dispositions pour s'assurer de la jouissance paisible d'un de ses locataires en faisant cesser les troubles de jouissance qui lui sont causés par un colocataire ; que l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure qui n'est pas démontrée en l'espèce ; que par ailleurs, ni les quelques travaux réalisés ni même les mises en demeure successives de M. H... n'ont permis de mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage subis par Mme E... dont le bailleur est responsable ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle justifie être victime d'un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location, elle est recevable et fondée en son action en exécution forcée de travaux et en réparation du préjudice contre l'office public Toulouse Métropole Habitat, propriétaire bailleur ; mais qu'elle ne peut tout à la fois solliciter l'exécution forcée de travaux d'isolation phonique et exiger l'exécution d'autres mesures telle que la résiliation du bail consenti à M. H... qui, au demeurant, ne serait pas de nature à supprimer le trouble mais à le reporter avec l'usage des lieux par une autre famille ; que dans ces conditions, la décision sera infirmée et l'office public Toulouse Métropole Habitat condamné à faire exécuter des travaux sérieux d'isolation phonique des deux logements mitoyens dans les deux mois de la présente décision ; qu'en revanche, une condamnation sous astreinte n'apparaît pas opportune en l'espèce, l'office public Toulouse Métropole Habitat n'ayant montré aucune mauvaise volonté dans le règlement de ce litige entre locataires mais seulement un manque de fermeté et de détermination ; que compte tenu de la durée du trouble, de son caractère répétitif, il convient de fixer à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts dus par l'office public Toulouse Métropole Habitat à Mme E... ; que M. H... qui connaissait les défaillances des logements en matière d'isolation phonique, n'a pas fait les efforts suffisants et sur le long terme pour modifier ses habitudes de vie et respecter le droit à la tranquillité et au repos de sa plus proche voisine ; que son comportement constitue une faute dans l'usage paisible des lieux visé à l'article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son bailleur ; que dans ces conditions, M. H... sera condamné à garantir l'office public Toulouse Métropole Habitat à hauteur de 40 % du montant de la somme à laquelle elle vient d'être condamnée ; que par ailleurs, les demandes de Mme E... formées contre M. H... étant subsidiaires, elle n'est pas fondée à solliciter sa condamnation à cesser toute nuisance sonore excédant les inconvénients normaux de voisinage sous astreinte de 50 €, dès lors qu'elle a été satisfaite de ses demandes principales contre le bailleur ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme E..., la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article du code de procédure civile à la charge de l'office public Toulouse Métropole Habitat, somme dont M. H... sera condamné à le garantir à hauteur de 40 % ;
1°) ALORS QUE si le bailleur est obligé de prendre toute mesure pour faire cesser les nuisances causées à son locataire par un co-locataire, encore faut-il, pour que son inaction puisse lui être reprochée, que le preneur l'ait avisé des troubles anormaux de voisinage qu'il subissait ; qu'en ayant jugé que les actions entreprises par l'office public Toulouse Métropole Habitat étaient insuffisantes, puisqu'il n'avait pas été mis fin aux nuisances occasionnées par M. H..., sans rechercher si l'exposant n'avait pas, à chaque signalement de Mme E..., mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour y parer, la locataire n'ayant plus rien signalé au bailleur après le mois de janvier 2016, de sorte qu'il ne pouvait pas deviner que les troubles dont elle se plaignait n'avaient pas cessé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1382 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°) ALORS QUE le bailleur ne peut, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, être condamné à faire réaliser des travaux d'isolation phonique de grande ampleur, sans que le défaut d'isolation ne soit établi ; qu'en ayant condamné l'office public Toulouse Métropole Habitat à faire exécuter des travaux d'isolation phonique entre les deux logements mitoyens, sur la seule foi du fait que le bailleur aurait fait boucher un conduit de cheminée commun et d'une attestation du compagnon de Mme E..., énonçant seulement que la voix de son voisin « portait énormément », la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1382 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°) ALORS QU'un bailleur ne peut être condamné à faire réaliser des travaux d'isolation phonique entre deux logements mitoyens, dès lors que les nuisances sonores dont se plaint sa locataire proviennent seulement du comportement d'un colocataire voisin ; qu'ayant constaté à de multiples reprises que les nuisances sonores dont se plaignait Mme E... avaient pour origine le comportement de son voisin M. H..., pour ensuite condamner l'office public exposant à faire réaliser des travaux d'isolation phonique entre les deux logements, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1382 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant condamné l'exposant à faire réaliser des travaux d'isolation phonique entre les deux logements en cause, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'exposant a fait valoir (p. 9) que les travaux d'isolation phonique n'entraient pas dans l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent, tel que défini à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 10 janvier 2002, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE si les nuisances sonores dont se plaint une locataire ont pour origine le fait d'un co-locataire, le bailleur doit être entièrement garanti par ce dernier ; qu'en ayant condamné M. H... à garantir l'office public Toulouse Métropole Habitat à hauteur de 40 % seulement de l'indemnité que l'exposant a été condamné à régler à Mme E..., alors qu'elle avait constaté que le comportement de ce colocataire se trouvait à l'origine des troubles dont se plaignait Mme E..., la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1382 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
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