Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur deux arrêtés de cessibilité du 13 janvier 2003 et 13 octobre 2003 prorogés et rectifiés, le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 11 juin 2004, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... au profit de la commune de Rennes ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 juin 2004, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Rennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procdure civile, condamne la commune de Rennes à payer la somme de 500 euros aux consorts X... ; rejette la demande de la commune de Rennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour Mme Z... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la ville de Rennes les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés au plan parcellaire Ville de Rennes- département d'Ile et Vilaine- droit réel immobilier –Parking W 2 - Immeuble MPI-MP2 (1 droit) et d'avoir en conséquence envoyé la Ville de RENNES en possession desdits immeubles ;
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme entraînant son annulation, s'il ne résulte pas des pièces visées que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifié individuellement aux propriétaires concernés, avant l'ouverture de cette enquête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expropriation mentionne que Mme Z... veuve X... seulement a signé l'accusé de réception, tout en constatant que la fiche d'identification mentionnait comme titulaires indivis des droits Mme Marie-Josèphe Z..., veuve X..., et Mme Jocelyne X..., épouse A... ; que dès lors ladite ordonnance est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, par application des articles L.12-5, R.11-22 et R.12-1 du code de l'expropriation ;
ET ALORS QU'à supposer même que la signature de l'une seule des co-titulaires des droits soit suffisante au regard des textes susvisés, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme entraînant son annulation, s'il ne résulte pas des pièces visées que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifié individuellement aux propriétaires concernés, avant l'ouverture de cette enquête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expropriation mentionne que l'accusé de réception a été signé par Mme Z... le 25 octobre 2001, soit postérieurement à l'ouverture de l'enquête ; que dès lors ladite ordonnance est en tout état de cause entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, par application des articles L.12-5, R.11-22 et R.12-1 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la ville de Rennes les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés au plan parcellaire Ville de Rennes - département d'Ille-et-Vilaine - droit réel immobilier – Parking W 2 - Immeuble MP1- MP2 - et d'avoir en conséquence envoyé la ville de Rennes en possession desdits immeubles ;
ALORS QUE l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité privera de tout fondement légal l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi celle-ci ne pourra qu'être cassée pour violation de l'article L.12-5 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la ville de Rennes les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés au plan parcellaire Ville de Rennes- département d'Ille-et-Vilaine - droit réel immobilier - Parking W 2 - Immeuble MP1-MP2 - (1 droit) et d'avoir en conséquence envoyé la ville de Rennes en possession desdits immeubles ;
ALORS QUE le titulaire du droit locatif du parking W2 est l'association syndicale des propriétaires riverains du parking d'ISLY, par le truchement de laquelle chaque co-syndiqué dispose d'un simple droit d'accès au parking litigieux, également ouvert au public, et sur lequel il ne bénéficie d'aucun emplacement réservé ; que dès lors en qualifiant de « droit réel immobilier » un simple droit d'accès, au demeurant non privilégié, le juge de l'expropriation a violé l'article 526 du code civil, ensemble les articles L 12-let R.12-1 à R.12-5 du code de l'expropriation.
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