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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-44.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.017

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Qualit' Offset, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. X... a été engagé, par la société Qualité offset, en qualité de directeur commercial, suivant contrat à durée déterminée d'un an à compter du 16 mai 1989; que le contrat a été rompu par la société le 24 janvier 1990 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu l'incapacité de l'intéressé à prospecter une clientèle nouvelle et son inefficacité dans un poste dont dépendait le redressement et la survie de l'entreprise ; Qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à une somme au titre des congés payés et en ce qu'il concerne la restitution des cotisations retenues, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Qualit' Offset aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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