Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2179 F-D
Pourvoi n° Y 15-17.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Omnitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Omnitech, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que M. [X], engagé le 15 janvier 2007 par la société Omnitech en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 21 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail prévoit que les objectifs seront définis par accord entre les parties, l'employeur ne peut opposer au salarié des objectifs fixés unilatéralement ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que son contrat de travail prévoyait, dans l'annexe 1, que des objectifs de marge et de chiffre d'affaires seraient fixés d'un commun accord à l'issue d'un délai de six mois de travail mais qu'aucun avenant ni accord n'était intervenu sur ce point ; qu'en affirmant que les objectifs définis unilatéralement par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail n'imposait pas un avenant sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que seul un objectif réaliste peut être opposé au salarié ; qu'en affirmant que les objectifs définis par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils étaient réalistes au regard des circonstances économiques et de l'état du marché, qualifié par l'employeur lui-même de tendu, concurrentiel et sélectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le salarié soulignait que tous les contrats qu'il proposait dans le cadre de ses fonctions étaient validés et signés par la direction générale de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de s'être opposé à la politique commerciale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié, qui jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, peut, sauf abus, exprimer son désaccord avec la politique définie par l'employeur, dès lors qu'il ne commet pas d'acte en contradiction avec celle-ci ; que l'exposant indiquait qu'il ne s'était pas opposé à la politique commerciale de l'entreprise et s'était soumis aux directives de l'employeur, et qu'il avait seulement fait des objections qu'il estimait légitimes, ce qui était le rôle même du directeur commercial ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que les 20 et 21 juin 2007, M. [X] a demandé à son employeur de fixer lui-même le tarif d'une mission, « préférant avoir des problèmes avec les clients qu'avec vous », lui indiquant : « e vous demanderai un tarif systématiquement. Si vous me donnez des options je prendrai systématiquement l'option haute. La politique tarifaire va devenir, votre souci plus le mien », finissant ainsi l'échange : « e pense qu'il est préférable de faire 25 % de marge sur 20 millions d'euros de chiffre d'affaires que 45 % de marge sur 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et a fortiori 45 % de marge sur 0 euro de chiffre d'affaires », quand il résultait de ses constatations que le salarié, tout en exprimant son désaccord sans abus, manifestait son intention de se plier aux décisions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en énonçant que l'opposition de M. [X] s'était poursuivie au-delà des avertissements auxquels elle a donné lieu à l'occasion des dossiers de soustraitance de la mairie de [Localité 1] (échange de mails des 14, 15 et 20 novembre 2007) et de Optilian (courriels du 29 novembre), sans préciser en quoi ces courriels faisaient apparaître la prise par le salarié de décisions contraires aux instructions de l'employeur, et non pas seulement l'expression de son opinion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en retenant que l'opposition de M. [X] s'était poursuivie lors de la réunion du comité de direction du 20 novembre 2007 qui relate : « JFM fait remarquer que les demandes client tel qu'IBM ont disparu et que sur les feuilles hebdomadaires il n'apparaît que des demandes de sociétés de services. Cela est la résultante d'un manque de prospection téléphonique. Que préconise J. [X] ? - J. [X] préconise qu'on laisse faire (...) », la cour d'appel a dénaturé par omission le compte-rendu de réunion du comité de direction précité dont il résultait également que « J. [X] respecte les consignes données à savoir prospecter auprès de clients finaux », en violation du principe susvisé ;
7°/ que le salarié soulignait que le document produit par l'employeur comme le budget 2008 n'était qu'une ébauche qui n'avait jamais été adressée à l'employeur et qui n'avait pu être finalisé compte tenu du licenciement de M. [X] ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le directeur commercial avait présenté un budget pour l'exercice 2008 qui était la concrétisation des reproches de l'employeur, puisqu'il prévoyait une marge moyenne de 31,20 % sur l'activité régie, avec aucune prévision d'affaires au forfait, pour en déduire que le directeur commercial s'était obstiné dans la poursuite d'une politique commerciale contraire aux objectifs qui lui avaient été prescrits, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le document litigieux n'était pas une simple ébauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties a, par une décision motivée, hors toute dénaturation, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, nouveau en ses quatrième et cinquième branches et partant irrecevable, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour usage abusif de la base Goldmine alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; en affirmant qu'il n'était pas discuté par M. [X] que le fichier de prospects qu'il avait constitué lui a été restitué lors de son départ, quand le salarié contestait expressément ce point dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié soulignait, preuves à l'appui, qu'il avait sollicité de son employeur qu'à défaut de récupérer sa base de prospection, la société s'engage à ne pas en faire usage, ce qui lui avait été refusé ; qu'en retenant que s'agissant de contacts dont la société Omnitech ne voulait pas dans sa clientèle, il n'était établi aucun usage abusif de ce fichier, sans expliquer pourquoi la société avait alors refusé de s'engager à ne pas l'utiliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et qui a souverainement retenu qu'il n'était établi aucun usage abusif du fichier de la part de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Omnitech au titre de la clause de non-concurrence nulle à la somme de 500 euros alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié postérieurement la rupture du contrat de travail ; que cependant, en l'espèce, la cour d'appel n'a indemnisé que le préjudice subi par M. [X] du fait de la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [X] de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre de la société Omnitech du 21 décembre 2007 aux motifs suivants, développés sur trois pages:
"Ce licenciement est motivé par le fait que vous vous refusez obstinément à appliquer la politique commerciale décidée par la Direction de la société alors que vous avez déjà reçu deux avertissements à ce propos. Votre volonté d'agir d'une façon autonome sans tenir compte de nos instructions perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et ne permet plus la poursuite de votre contrat de travail. Alors que je vous ai exposé de façon précise les raisons de la stratégie que j'avais définie et les éléments qui m'ont mené à contester votre démarche, vous n'avez cherché qu'à justifier celle-ci sans me laisser espérer que vous puissiez la faire évoluer. A ce propos, je vous rappelle que : - nous vous avons embauché pour développer une clientèle nouvelle sur la région parisienne avec une stratégie commerciale clairement définie sur des clients finaux grands comptes ; - que nous avons accédé à l'ensemble de vos demandes en matière d'embauche d'assistantes, de collaborateurs informaticiens. (...) Malgré un deuxième avertissement que je vous ai fait en novembre en raison de votre refus de réagir et votre opposition à la direction, la situation se dégrade au niveau des résultats et de la marge, de la gestion commerciale et de la gestion des collaborateurs, de notre image interne et externe. (...)" ; qu'en premier lieu, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction, la notification d'une sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction pour la réitération des mêmes faits ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier que M. [X] s'est vu notifier deux avertissements en date des 17 octobre 2007 et 2 novembre 2007 au motif de son refus d'appliquer la stratégie commerciale de l'entreprise, et plus précisément une marge supérieure à 35% et la recherche de clients finaux ;
que la lettre de licenciement se réfère à la poursuite de ce comportement malgré, et donc postérieurement, à ces deux avertissements ; qu'à l'appui de ce grief qui est présenté comme la raison principale du licenciement, la société Omnitech fait état des propos tenus par le directeur commercial lors de la réunion du 20 novembre 2007 et dans des courriels du décembre 2007, ainsi que lors d'échanges électroniques intervenus fin novembre et décembre 2007 ; que ce ne sont donc pas les mêmes faits que ceux précédemment sanctionnés qui sont visés et sanctionnés dans la lettre de licenciement et que le principe "non bis in idem" invoqué ne trouve pas à s'appliquer ; qu'ensuite, il avait été clairement indiqué par l'employeur lors d'une réunion du conseil de direction du 20 juin 2007 et dans un document intitulé "gestion interne. Stratégie, organisation et procédures. Domaine: commercial" daté du 15 juin 2007qui a été adressé au directeur commercial le 1er août 2007 que la priorité pour l'entreprise était de se consacrer aux activités de régie chez les clients finaux, les forfaits et l'infogérance, en limitant la régie en sous-traitance d'autres SSII aux cas où la marge était d'un minimum de 35%, l'objectif étant de 45 % ; que ces objectifs, pour ne pas figurer dans le contrat de travail de M. [X], ne s'imposaient pas moins à lui, dès lors que la définition de la politique commerciale de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur et n'a pas à être définie contractuellement ; que le directeur commercial en avait connaissance dès avant la réunion du 20 juin puisqu'il écrivait le 6 juin à son employeur pour lui demander s'il pouvait traiter une affaire et que celui-ci se contente de lui répondre "Je pense avoir été clair!" ; que pour autant, dès les 20 et 21 juin 2007, M. [X] a demandé à son employeur de fixer luimême le tarif d'une mission, "préférant avoir des pbs avec les clients qu'avec vous", lui indiquant : "Je vous demanderai un tarif systématiquement. Si vous me donnez des options je prendrai systématiquement l'option haute. La politique tarifaire va devenir, votre souci plus le mien", finissant ainsi l'échange: "Je pense qu'il est préférable de faire 25% de marge sur 20 millions d'euros de chiffre d'affaires que 45% de marge sur 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et a fortiori 45% de marge sur 0 euro de chiffre d'affaires" ; que cette opposition s'est poursuivie au-delà des avertissements auxquels elle a donné lieu à l'occasion des dossiers de sous-traitance de la mairie de [Localité 1] (échange. de mails des 14, 15 et 20 novembre 2007), de Optilian (courriels du 29 novembre), et lors de la réunion du comité de direction du 20 novembre 2007 qui relate : "JFM fait remarquer que les demandes client tel qu'IBM ont disparu et que sur les feuilles hebdomadaires il n'apparaît que des demandes de sociétés de services. Cela est la résultante d'un manque de prospection téléphonique. Que préconise J. [X] ? - J. [X] préconise qu'on laisse faire (... )" ; que le directeur commercial devait enfin, après cette réunion, présenter un budget pour l'exercice 2008 ; que ce budget est la concrétisation des reproches de l'employeur, puisqu'il prévoit une marge moyenne de 31,20 % sur l'activité régie, avec aucune prévision d'affaires au forfait ; que cette prévision démontre donc que le directeur commercial s'est obstiné dans la poursuite d'une politique commerciale contraire aux objectifs qui lui avaient été prescrits, le mettant dans une situation de conflit intenable avec la direction puisqu'il en était venu à refuser de prendre la moindre initiative commerciale ; que les juges n'ayant pas à s'immiscer dans le pouvoir de gestion de l'employeur, il importe peu que M. [X] puisse penser que la politique commerciale menée par la société Omnitech est seule à l'origine de la dégradation des résultats de l'entreprise; alors qu' il lui est reproché d'avoir favorisé une recherche de clients en sous-traitance, plus favorable au chiffre d'affaires et donc à sa rémunération variable comme il le reconnaît lui-même, au lieu de privilégier les marges comme le lui demandait l'employeur ; que sans qu'il y ait lieu d'aller plus loin dans l'examen des autres griefs visés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de considérer que le contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination vis-à-vis de l'employeur, ce manquement à ses obligations contractuelles de la part de M. [X] constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement sera en conséquence confirmé qui l'a débouté de sa demande d'indemnité à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu qu'en droit « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (Art.9 du code de procédure civile) ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige : elle s'oppose donc à ce que l'employeur Invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en application des dispositions des articles L.1233-2, L.1235-1 et L.1235-9 du code du travail, « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1232 et L.1233 et suivants du Code du travail, « L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés [
] » ; qu'en l'espèce le Conseil estime que le licenciement de M. [Y] [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit ; que les faits de l'espèce permettent de justifier d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en effet le Conseil a constaté qu'il existait un véritable différend sur la politique commerciale entre M. [Y] [X] et la société défenderesse, a constaté que M. [Y] [X] avait incontestablement privilégié l'évolution du chiffre d'affaires, sur la base duquel était assise sa rémunération variable, alors que son employeur lui demandait de privilégier les marges, a constaté que la base Clients dont se prévaut M. [Y] [X] n'a apporté que des clients SS2I (IBM notamment), à l'exclusion de tout autre ; qu'en conséquence M. [Y] [X] a volontairement, sciemment et délibérément refusé d'appliquer la politique commerciale de la société qui ne servait pas ses intérêts personnels et s'est placé en situation fautive dans l'exécution de son contrat de travail en ne respectant pas les consignes de son employeur ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
1. ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit que les objectifs seront définis par accord entre les parties, l'employeur ne peut opposer au salarié des objectifs fixés unilatéralement ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que son contrat de travail prévoyait, dans l'annexe 1, que des objectifs de marge et de chiffre d'affaires seraient fixés d'un commun accord à l'issue d'un délai de six mois de travail mais qu'aucun avenant ni accord n'était intervenu sur ce point (conclusions d'appel, p. 5, 8 et 10) ; qu'en affirmant que les objectifs définis unilatéralement par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail n'imposait pas un avenant sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE seul un objectif réaliste peut être opposé au salarié ; qu'en affirmant que les objectifs définis par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10), s'ils étaient réalistes au regard des circonstances économiques et de l'état du marché, qualifié par l'employeur lui-même de tendu, concurrentiel et sélectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE le salarié soulignait que tous les contrats qu'il proposait dans le cadre de ses fonctions étaient validés et signés par la direction générale de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de s'être opposé à la politique commerciale de l'entreprise (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE le salarié, qui jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, peut, sauf abus, exprimer son désaccord avec la politique définie par l'employeur, dès lors qu'il ne commet pas d'acte en contradiction avec celle-ci ; que l'exposant indiquait qu'il ne s'était pas opposé à la politique commerciale de l'entreprise et s'était soumis aux directives de l'employeur, et qu'il avait seulement fait des objections qu'il estimait légitimes, ce qui était le rôle même du directeur commercial (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que les 20 et 21 juin 2007, M. [X] a demandé à son employeur de fixer lui-même le tarif d'une mission, « préférant avoir des problèmes avec les clients qu'avec vous », lui indiquant : « Je vous demanderai un tarif systématiquement. Si vous me donnez des options je prendrai systématiquement l'option haute. La politique tarifaire va devenir, votre souci plus le mien », finissant ainsi l'échange : « Je pense qu'il est préférable de faire 25% de marge sur 20 millions d'euros de chiffre d'affaires que 45% de marge sur 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et a fortiori 45% de marge sur 0 euro de chiffre d'affaires », quand il résultait de ses constatations que le salarié, tout en exprimant son désaccord sans abus, manifestait son intention de se plier aux décisions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1235-1 du code du travail
5. ALORS de même QU'en énonçant que l'opposition de M. [X] s'était poursuivie au-delà des avertissements auxquels elle a donné lieu à l'occasion des dossiers de sous-traitance de la mairie de [Localité 1] (échange de mails des 14, 15 et 20 novembre 2007) et de Optilian (courriels du 29 novembre), sans préciser en quoi ces courriels faisaient apparaître la prise par le salarié de décisions contraires aux instructions de l'employeur, et non pas seulement l'expression de son opinion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en retenant que l'opposition de M. [X] s'était poursuivie lors de la réunion du comité de direction du 20 novembre 2007 qui relate : « JFM fait remarquer que les demandes client tel qu'IBM ont disparu et que sur les feuilles hebdomadaires il n'apparaît que des demandes de sociétés de services. Cela est la résultante d'un manque de prospection téléphonique. Que préconise J. [X] ? - J. [X] préconise qu'on laisse faire (... ) », la cour d'appel a dénaturé par omission le compte-rendu de réunion du comité de direction précité dont il résultait également que « J. [X] respecte les consignes données à savoir prospecter auprès de clients finaux », en violation du principe susvisé ;
7. ALORS QUE le salarié soulignait que le document produit par l'employeur comme le budget 2008 n'était qu'une ébauche qui n'avait jamais été adressée à l'employeur et qui n'avait pu être finalisé compte tenu du licenciement de M. [X] (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le directeur commercial avait présenté un budget pour l'exercice 2008 qui était la concrétisation des reproches de l'employeur, puisqu'il prévoyait une marge moyenne de 31,20 % sur l'activité régie, avec aucune prévision d'affaires au forfait, pour en déduire que le directeur commercial s'était obstiné dans la poursuite d'une politique commerciale contraire aux objectifs qui lui avaient été prescrits, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le document litigieux n'était pas une simple ébauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour usage abusif de la base Goldmine,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la demande indemnitaire relative à l'usage de la base Goldmine, qu'il doit être précisé que ce logiciel ayant été acquis par l'entreprise était la propriété de celle-ci, et que ce qui est en litige est le fichier de prospects que M. [X] a apporté avec lui ; qu'il n'est pas discuté par l'appelant que ce fichier lui a été restitué lors de son départ, et que sa demande ne porte que sur le préjudice que lui aurait causé l'usage qu'a pu en faire ensuite la société Omnitech ; qu'il doit être noté que M. [X] ne sollicite pas une indemnité de clientèle sur les clients qu'il a pu apporter par son activité au sein de l'entreprise, indemnité dont le bénéfice est réservé aux VRP, mais des dommages-intérêts pour la spoliation dont il prétend avoir été victime ; que cependant, dès lors que le fichier lui a été restitué, il ne saurait parler de spoliation, et par ailleurs, s'agissant de contacts de sociétés SSII dont précisément la société Omnitech ne voulait pas dans sa clientèle, il n'est établi aucun usage abusif de ce fichier la part de l'appelant ; que sa demande n'est donc pas fondée et que le jugement sera confirmé également sur ce point ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil a constaté que la base Clients dont se prévaut M. [Y] [X] n'a apporté que des clients SS2I (IBM notamment), à l'exclusion de tout autre ; qu'en conséquence M. [Y] [X] a volontairement, sciemment et délibérément refusé d'appliquer la politique commerciale de la société qui ne servait pas ses intérêts personnels et s'est placé en situation fautive dans l'exécution de son contrat de travail en ne respectant pas les consignes de son employeur ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas discuté par M. [X] que le fichier de prospects qu'il avait constitué lui a été restitué lors de son départ, quand le salarié contestait expressément ce point dans ses conclusions d'appel (p. 19) oralement soutenues (arrêt, p. 3), la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le salarié soulignait, preuves à l'appui, qu'il avait sollicité de son employeur qu'à défaut de récupérer sa base de prospection, la société s'engage à ne pas en faire usage, ce qui lui avait été refusé (conclusions d'appel, p. 19 ; prod. 15 et 16) ; qu'en retenant que s'agissant de contacts dont la société Omnitech ne voulait pas dans sa clientèle, il n'était établi aucun usage abusif de ce fichier, sans expliquer pourquoi la société avait alors refusé de s'engager à ne pas l'utiliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Omnitech au titre de la clause de non-concurrence nulle à la somme de 500 € M
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. [X] prévoyait une clause de non-concurrence sans contrepartie financière, ce qui l'a rend sans conteste nulle ; que l'intéressé, soutenant qu'elle lui a nécessairement causé un préjudice, forme une demande indemnitaire nouvelle à ce titre en appel ; que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle causant en soi un préjudice au salarié alors même qu'elle a été levée par l'employeur dans la lettre de licenciement comme le permettait le contrat, du fait que le salarié est ainsi incité à ne pas rechercher un autre emploi dans une entreprise concurrente pendant l'exécution même du contrat, il y a lieu d'allouer à M. [X] la somme de 500 € à ce titre, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié postérieurement la rupture du contrat de travail ; que cependant, en l'espèce, la cour d'appel n'a indemnisé que le préjudice subi par M. [X] du fait de la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.