Tribunal Administratif de Nantes, 03 octobre 2023. 2312949
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312949
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le5 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Alouani, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours des refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa long séjour à M. C en qualité de conjoint étranger de ressortissant français;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation, de la dégradation de l'état de santé de Mme D, son épouse, et de leur souhait d'avoir un enfant afin de mener une vie familiale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a délibéré dans des conditions régulières ;
*il n'est pas établi que le signataire de la décision consulaire de refus de visa litigieux était compétent ;
*elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'ils attestent avoir une communauté de vie matérielle et affective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'il n'est pas établi que l'état dépressif de l'épouse du requérant soit lié au refus de visa de même que la vie du couple avant le départ du requérant n'est pas démontrée :
- aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 14 heures30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Pollono substituant Me Alouani, représentant M. C ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en qualité de conjoint étranger de ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'état de l'instruction, eu égard au manque de preuve quant à la cohabitation des époux avant le mariage, au parcours migratoire du requérant et à la chronologie des évènements jusqu'au départ du requérant dans son pays d'origine pour solliciter le visa en litige, alors que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne fait pas obstacle à ce qu'une fraude au mariage puisse être retenue par l'autorité chargée de délivrer les visas, aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en qualité de conjoint étranger de ressortissant français Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023 .
La/e juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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