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Cour d'appel, 22 juillet 2014. 14/00565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00565

Date de décision :

22 juillet 2014

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Texte intégral

ARRÊT N. RG N : 14/00565 AFFAIRE : SCI SAINT JOSEPH C/ CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, SA BANQUE TARNEAUD JCS/PS VENTE IMMOBILIÈRE JEX Grosse délivrée à Me BENOIT, Me COUDAMY et Me OLIVE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 JUILLET 2014 ---===oOo===--- Le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI SAINT JOSEPH, dont le siège social est La Croix - 87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL représentée par Me Jean Pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anais BELON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 24 mars 2014 par le juge de l'exécution de LIMOGES ET : CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux - 87044 LIMOGES CEDEX représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES SA BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est Service Contentieux 2 & 6 rue Turgot - 87000 LIMOGES représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juillet 2014 par ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le premier président faisant application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, vice président placé faisant fonction de conseiller, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean Claude SABRON, président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La SA BANQUE TARNEAUD a fait délivrer le 30 juillet 2013 à la SCI SAINT JOSEPH un commandement de saisie immobilière aux fins de recouvrement de sa créance résultant d'un prêt notarié du 2novembre 2011qui s'élève à ce jour à la somme de 421 582 ¿. Les biens saisis consistent en un lot 1, constitué par une maison à usage d'habitation sise sur la commune de SAINT HILAIRE BONNEVAL et un lot II, constitué par un bâtiment commercial à usage d'entrepôt et de bureau sis sur la même commune. Un expert mandaté par le créancier poursuivant a estimé ces immeubles dans un rapport du mois de novembre 2013 à 200 000 ¿ pour la maison et à 70 000 ¿ pour le bâtiment commercial. Les mises à prix ont été fixées respectivement à 140 000 ¿ pour le lot 1 et à 40 000 ¿ pour le lot 2. A l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES qui avait été fixée au 3 février 2014, la SCI SAINT JOSEPH a formé une demande d'autorisation de procéder à la vente amiable des deux biens saisis au prix de 390 000 ¿ pour la maison et de 250 000 ¿, ou 190 000 ¿, pour le bâtiment commercial que l'exploitant, une société RSE, souhaitait acquérir. Le juge de l'exécution a par jugement du 24 mars 2014 rejeté ces demandes, ainsi qu'une demande subsidiaire tendant à élever le montant des mises à prix, et dit que la vente forcée aurait lieu à l'audience du 23 juin 2014. La SCI SAINT JOSEPH a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2014. Une ordonnance du premier président en date du 16 juin 2014 l'a autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 26 juin 2014. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 juillet 2014. LA SCI SAINT JOSEPH demande à la cour dans l'assignation à jour fixe qu'elle a fait délivrer le 16 juin 2014 à la SA BANQUE TARNEAUD et au CRÉDIT AGRICOLE du Centre Ouest, autre créancier qui bénéficie d'une inscription sur l'immeuble à usage commercial : - de constater au vu d'une promesse d'achat du 6 juin 2014 concernant le bâtiment commercial et du mandat de vente confié à une agence immobilière concernant la maison, qu'elle est en mesure de procéder à la vente amiable des deux lots pour un prix global qui permettrait de désintéresser intégralement la BANQUE TARNEAUD - d'infirmer le jugement et d'autoriser la vente amiable des deux lots - de condamner la SA BANQUE TARNEAUD aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** La SA BANQUE TARNEAUD a déposé le 25 juin 2014 des conclusions dans lesquelles elle demande de confirmer le jugement et de condamner la SCI SAINT JOSEPH à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que la demande de la SCI JOSEPH qui repose en, ce qui concerne le bâtiment commercial, sur une promesse d'achat du fils des débiteurs qui doit financer l'intégralité du prix par un prêt et ne s'est engagé que jusqu'au 8 août et, pour la maison, sur un mandat de vente d'une date très récente donné pour un prix qui n'est pas réaliste, n'est pas sérieuse et ne procède que d'une intention dilatoire. ** La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande quant à elle dans des conclusions déposées le 25 juin 2014 d'autoriser la vente amiable du lot II sur lequel elle dispose d'une inscription primant celle de la BANQUE TARNEAUD dés lors que le prix proposé par l'exploitant permettrait de régler l'intégralité de sa créance . Elle sollicite le paiement d'une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Le fils des associés de la SCI SAINT JOSEPH exerce au travers d'une société RSE (REVÊTEMENT SPÉCIAUX D'ÉTANCHÉITÉ) une activité commerciale dans les locaux qui constituent le lot no 2. Il a signé une promesse d'achat du 3 juin 2011 au prix de 190 000 ¿ dont l'issue devrait être rapidement connue puisque cette promesse vient à expiration le 8 août 2014 et qu'à cette date on connaîtra la réponse de l'organisme de prêt contacté pour financer l'opération. Même si l'on ignore la situation de l'entreprise de M. Jérémie X... et les chances de celui-ci d'obtenir un financement, rien ne permet non plus de suspecter la sincérité de cette offre qui a été faite devant notaire et n'est pas illogique de la part d'un exploitant. Il y a lieu, comme le propose le CRÉDIT AGRICOLE qui bénéficie d'une inscription de premier rang sur le lot no 2, d'autoriser la vente amiable de ce lot. En revanche, le mandat de vente confié à la société LE DENICHEUR IMMO en ce qui concerne la maison n'a été signé que le 3 juin 2014 pour un prix qui est très supérieure à l'estimation de l'expert mandaté par la banque. Ce mandat fait suite à celui du Cabinet URBATI dont le premier juge a souligné le caractère peu sérieux dans la mesure où le prix est encore supérieur et où l'agence est située dans le département des Pyrénées orientales. Aucune preuve n'est rapportée de ce qu'une offre ait été faite dans le cadre de ces mandats, ni même de ce que le bien ait été visité. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne ce lot no 1. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties conserveront chacune la charge des frais qu'elles ont engagés au titre des dépens. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement prononcé le 24 mars 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de LIMOGES uniquement en ce qu'il a refusé d'autoriser la vente du lot no 1 (maison à usage d'habitation). Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau. Autorise la vente amiable du lot no 2, à usage d'entrepôt et de bureau, au profit de M. Jérémie X... ou de la société RSE moyennant le prix d'au moins 190 000 ¿. Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES. Dit qu'il appartiendra à celui-ci, en ce qui concerne le lot no2 dont la vente amiable est autorisée, de rappeler l'affaire dans le délai maximum de quatre mois prévu par l'article R 322-21 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conserveront la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Isabelle BORIANNE. Jean-Claude SABRON.

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Cour d'appel 2014-07-22 | Jurisprudence Berlioz