Texte intégral
[D] [O]
C/
S.A.S.U. DVF
C.C.C le 27/06/24 à:
-Me NOUVELLET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à:
-Me FLAHAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GABH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00140
APPELANT :
[D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2] SUISSE
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. DVF immatriculée au R.C.S. de DIJON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [O] a été embauché par la société Dijonnaise de Voies Ferrées (ci-après DVF) par contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2018 en qualité de conducteur de travaux.
Le 8 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 15 suivant.
Le 25 mars 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours pour des agissements désinvoltes et frauduleux dans l'exercice de ses fonctions.
Le 6 mai 2019, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 17 mai 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par requête initiale du 9 mars 2020, réinscrite au rôle le 8 mars 2021 après radiation, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins d'annuler la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2019, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société DVF aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 25 juillet 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2024, l'appelant demande de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a jugé que la mise à pied notifiée le 25 mars 2019 est fondée,
* a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
* l'a débouté de ses demandes indemnitaires,
* l'a condamné à payer à la société DVF la somme de 200 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2019,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer à 4 514,81 euros bruts le salaire moyen de référence,
- condamner la société DVF à lui payer les sommes suivantes :
* 818,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2019, outre 81,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 272,73 euros bruts à titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 227,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9 029,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 902,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 545,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9 029,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner la rectification des bulletins de paye et documents de fin de contrats sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- juger que la cour se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte,
- juger que les condamnations à intervenir seront assorties d'intérêts au taux légal sur l'intégralité des demandes à compter de la convocation des parties,
- débouter la société DVF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, outre ses demandes de condamnation de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2024, la société DVF demande de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de la société DVF,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 25 mars 2019 :
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
En l'espèce, le 25 mars 2019 une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée à M. [O] dans les termes suivants :
'Vous êtes embauché au sein de notre société en qualité de Conducteur Travaux depuis le 8 Janvier 2018.
Tout d'abord, nous avons récemment découvert que vous faisiez une utilisation abusive du téléphone professionnel mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions.
En effet, il ressort des relevés téléphoniques en notre possession que vous avez, sur votre temps de travail, échangé d'innombrables SMS sans rapport avec votre travail.
En outre, nous avons été alertés courant février dernier de l'existence d'une note de frais suspecte établie par vos soins et faisant état d'un déjeuner en date du 30/01/2019 avec Mr [S], l'un des représentants de notre client SNCF.
Or, après vérification, il s'avère que vous n'avez jamais déjeuné avec le client à cette date.
Enfin, en date du vendredi 8 mars dernier, vous avez quitté sans prévenir le bureau en plein après-midi, et vous nous avez ensuite indiqué que vous vous étiez rendu chez une ex-collègue, alors que vous savez que tous les vendredis après-midi, les chefs de chantier et d'équipe passent pour que vous validiez ensemble les plannings de la semaine suivante [...]' (pièce n°2).
Le salarié, qui a contesté cette sanction le 25 avril suivant, soutient que :
- s'agissant de la prétendue utilisation abusive de son téléphone portable sur son lieu de travail et sa prétendue absence à son poste le 8 mars 2019, il est soumis à une convention de forfait en jours (article 5 du contrat de travail - pièce n°2) de sorte qu'il est incohérent de lui reprocher d'organiser son temps de travail comme il l'entend, puisque c'est précisément l'objet d'une convention de forfait en jours,
- la ligne téléphonique utilisée a été ouverte en avril 2013 à son arrivée dans la société COLASRAIL. Avec l'accord de la société DVF, il a pu faire suivre cette ligne afin de conserver ses contacts et avait l'accord de l'employeur pour une utilisation à titre personnel également,
- le nombre d'appel invoqué par l'employeur est faux, le relevé communiqué couvrant une période de deux mois (décembre 2018 et janvier 2019) et après retrait des communications/SMS pendant ses temps de pause et de repos quotidien, le nombre de SMS s'établit à 98 semaine 49, 129 semaine 50, 13 semaine 51, 280 semaine 2, 82 semaine 3, , 3 semaine 4 et 59 semaine 5 or, sur la période de décembre 2018 à janvier 2019, aucun reproche professionnel n'est formulé à son égard de sorte que ces SMS n'ont en aucune mesure altéré son travail,
- son investissement dans ses fonctions est total comme en attestent les nombreux envois de courriers électroniques et SMS à des heures matinales ou tardives, les nombreuses photos, l'amplitude extrême de ses horaires de travail (pièces n°63, 68, 69, 70 à 78) et les notes attribuées aux chantiers dont il avait la charge (pièces n°79 à 82),
- l'absence du 8 mars 2019 n'a duré qu'une demi-heure et il restait disponible et joignable sur cette période,
- la note de frais litigieuse est en fait une erreur puisqu'il n'a pas déjeuné avec M. [S], maître d'ouvrage SNCF réseau, et cMme [Y] mais avec Mme [Y] seule et il s'agissait d'un repas professionnel ayant eu lieu à [Localité 9] avant une réunion de chantier. La présence anticipée de Mme [Y] était sollicitée expressément par écrit par M. [S] (pièce n°48). Etant en réunion de chantier à [Localité 10] le matin, et afin de réduire les frais kilométriques, il a été prévu de se donner rendez-vous à [Localité 5] Sud avec Mme [Y] pour n'utiliser qu'un seul véhicule et ainsi permettre le retour anticipé de l'intéressée sur [Localité 7], lui-même étant rentré avec M. [Z]. L'indication de '3 repas complets' a été faite non pas pour ne pas dépasser le montant maximum prévu par personne mais pour éviter d'entendre dire au bureau qu'il aurait une relation extra-professionnelle avec Mme [Y]. Quoi qu'il en soit, cette note de frais constitue incontestablement un repas professionnel, ce qu'il a expliqué depuis le début (pièce n°6).
Au soutient du bien fondé de la sanction prononcée, la société DVF expose que :
- le contrat de travail de M. [O] prévoit la mise à disposition d'un téléphone portable réservé à l'usage professionnel or le relevé de facture téléphonique affiche un nombre incommensurable de SMS envoyés vers le numéro de téléphone personnel de Mme [Y], ancienne responsable OSE, pendant son arrêt maladie puis après son départ de la société (pièce n°11),
- son départ inopiné du 8 mars pour se rendre au domicile de Mme [Y] est reconnu par le salarié or il ne justifie d'aucune nécessité familiale ou d'urgence à ce titre. Contrairement à ce qu'il affirme, son absence ne s'est pas limité à une demi-heure mais à presque une heure et cela a suffi à désorganiser l'après-midi de travail,
- M. [O] reconnaît une erreur dans la note de frais et précise qu'il a en réalité déjeuner avec Mme [Y] seule. Or celle-ci n'avait aucune nécessité d'anticiper son arrivée sur [Localité 9] ce jour-la pour y déjeuner puisqu'elle pouvait faire le déplacement avec M. [Z] qui s'est lui-même rendu à la réunion de chantier directement à l'heure prévue, et le courrier électronique de M. [S] demandant sa présence avant ou après la réunion n'explique pas pourquoi elle a déjeuné avec M. [O] hors sa présence. Enfin, lors de son passage en caisse, M. [O] a fait mentionner trois repas complets (pièce n°12) et son explication ('pour éviter des rumeurs d'une relation extra-conjugale avec sa collègue') constitue l'aveu qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mais d'un acte volontaire. La fraude est donc établie,
- la mise à pied disciplinaire de 3 jours, conforme au règlement intérieur de la société, est donc parfaitement justifiée.
Il ressort du contrat de travail produit que pour l'exercice de son activité, il a été remis au salarié divers matériels dont un téléphone portable pour lequel il est précisé à l'alinéa 8 de l'article 9 du contrat que 'Monsieur [O] devra apporter le plus grand soin à ce matériel qui est réservé à un usage professionnel' (pièce n°1).
S'agissant des SMS échangés avec Mme [Y], son ex-collègue, sur le téléphone personnel de celle-ci, pendant ses heures de travail, M. [O] en admet le principe mais souligne que leur nombre est moindre que celui invoqué par l'employeur, faisant lui-même un décompte sur 7 semaines et uniquement sur son temps de travail aboutissant au nombre de 664 avec un pic à 280 sur la seule semaine 2 de 2019, ce qui, quoi qu'il en dise, est un nombre très conséquent dès lors qu'il ne s'agit pas de SMS professionnels.
En conséquence, étant relevé :
d'une part que le salarié procède par affirmation s'agissant de l'accord de la société DVF pour une utilisation personnelle de son téléphone, ce qui au demeurant est contredit par le contrat de travail,
d'autre part que le fait qu'il soit soumis à une convention de forfait jours ou que ses messages personnels n'ont pas affecté la qualité de son travail ou son investissement ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que le nombre des messages concernés, même réduit aux seuls messages échangés pendant son temps de travail, implique une récurrence certaine qui ne peut pas ne pas avoir eu de conséquence sur son travail,
la cour considère que la violation par le salarié de la clause contractuelle lui faisant interdiction d'utiliser son téléphone portable pour ses besoins personnels dans les circonstances pré-citées, caractérise le grief reproché.
S'agissant de son absence du 8 mars 2019, peu important sa durée, son principe est admis par le salarié qui ne saurait là encore se prévaloir de la clause de forfait à laquelle il est soumis, celle-ci lui permettant certes d'organiser son temps de travail comme il l'entend mais cela ne saurait l'exonérer de répondre à ses obligations professionnelles telles qu'une participation à une réunion de chantier comme celle du 8 mars, peu important qu'il soit resté 'disponible et joignable sur cette période', ce qui au demeurant n'est pas démontré. La cour considère donc que ce deuxième grief est également établi.
Enfin, concernant la note de frais litigieuse, l'argument de M. [O] selon lequel il s'agirait d'une erreur n'est pas sérieux dès lors qu'il admet que le nom faussement indiqué avait en réalité pour objectif d'éviter 'd'entendre dire au bureau qu'il aurait une relation extra-professionnelle avec Mme [Y]'. Dès lors, peu important que M. [S] ait manifesté le souhait de pouvoir s'entretenir Mme [Y] avant ou après la réunion, ce qui en tout état de cause n'a rien à voir avec le déjeuner de M. [O] avec Mme [Y] ou encore le choix du salarié d'organiser un covoiturage avec elle, la cour considère que ce troisième grief est aussi établi.
En conséquence des développements qui précèdent, et peu important que les dates de la mise à pied aient été modifiées à la demande de la société dès lors que le salarié a donné son accord (pièce n°3), la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 25 mars 2019 conformément au règlement intérieur de la société (pièce n°10) régulièrement déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon le 16 novembre 2010 (pièce n°10bis) est justifiée et ne revêt, eu égard au nombre et à la nature des fautes reprochés au salarié et à son statut de cadre, aucun caractère disproportionné, se situant au 3ème niveau de gravité sur une échelle de 7.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de nullité de cette sanction et un rappel de salaire sera confirmé.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement du 17 mai 2019, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'[...] Il vous est reproché vos négligences gravement fautives réitérées dans l'exercice de vos fonctions de Conducteur travaux.
En effet, vous- faites preuve de manquements lourds dans l'organisation et le suivi des chantiers dont vous avez la responsabilité.
C'est ainsi que le Responsable Production RDET de SNCF Réseau nous a alertés en date du 24 avril dernier, s'agissant du chantier de RAV [Adresse 8], de graves dysfonctionnements, tels que des absences d'équipe en dernière minute, des manquements techniques et aléas de production.
Sur ce même chantier, le dirigeant Unité Travaux de SNCF Réseau nous a ensuite fait part de sa vive inquiétude, conséquence de vos manquements répétés tout au long du mois d'avril. A cette occasion, notre client a également attiré notre attention sur le fait que le constat avait été similaire sur le chantier de [Localité 9] dont vous aviez la responsabilité, pointant une organisation "approximative"
Il nous demande ainsi de réagir urgemment à la désorganisation quotidienne déplorée, à la "sécurité techniques et S pas toujours respectée".
Cette situation cause non-seulement l'insatisfaction de notre client mais surtout porte préjudice à notre société qui doit prendre des mesures correctives pour la rattraper.
C'est ainsi que par courrier du 3 mai dernier, la SNCF Réseau nous rappelait les multiples défaillances constatées sur des chantiers dont vous aviez la responsabilité et le fait que nous devrons en supporter les conséquences. Au terme de ce courrier, elle nous indiquait que la qualification de notre entreprise était remise en cause.
Pour ne citer que quelques exemples concrets sur le chantier [Adresse 8] :
Les comptes rendus de réunions hebdomadaires ont fait état de façon systématique durant plus d'un mois, des dysfonctionnements signalés à de nombreuses reprises qui n'ont jamais été corrigés :
- Ramassage des déchets de soudure par nos sous-traitants ayant fait l'objet d'une remarque initiale et de 4 rappels ;
- Rédaction et transmission de REX sur la confection des joints et sur les fuites d'hydrocarbure sur engin ayant fait l'objet d'une remarque initiale et d'un rappel ;
- Demandes d'établissement de fiches de non-conformité, notamment concernant la création de joints non-conformes, des soudures avec poinçon barré et la non remise des fiches de contrôle ayant fait l'objet d'une remarque initiale et de 3 rappels ;
- Demande de fourniture d'un planning de réalisation ressourcé ayant fait l'objet d'une remarque initiale et de 4 rappels ;
- Demande de fourniture de programmes journaliers ayant fait l'objet d'une remarque initiale et de 4 rappels ;
- Retard constaté dans la remise des fiches de contrôle des prestations, et demande que ces fiches soient remises pour la réunion hebdomadaire de la semaine suivante ayant fait l'objet ayant fait l'objet d'une remarque initiale et de 6 rappels.
Par ailleurs de nombreux manquements ont été constatés dans la planification et la préparation des opérations :
- Chemin de roule pour les portiques/lorrys non chargé sur le TTX, constaté le soir même de l'utilisation (RAV BS 341) ;
- Wagons de TTX non déchargés occasionnant un manque de place pour les travaux (RAV BS 352) ;
- Absence de contrôle des conditions requises en fin de LTV : géométrie de voie, profils de ballast (fin LTV zone [Adresse 8]) ;
- Travaux inachevés et laissés en l'état (démolition de quai [Localité 6]).
[...]
En outre, nous déplorons votre insubordination matérialisée par une attitude irrespectueuse de votre hiérarchie et de défiance.
Tout d'abord, alors que vous avez fait l'objet d'une sanction disciplinaire, notifiée le 25 mars dernier, à savoir une mise à pied disciplinaire de 3 jours, vous avez voulu la transformer en une semaine de RTT, malgré notre refus de l'annuler.
Aussi, sans prévenir, alors que vous deviez travailler ce jour, vous ne vous êtes pas présenté au travail le vendredi 3 mai dernier, suite à votre mise à pied les 29 et 30 avril et le 1er mai 2019.
A votre retour lundi 6 mai, vous n'avez fourni aucune explication ni justificatif.
Ensuite, nous vous reprochons votre comportement inadmissible de ce lundi 6 mai dernier, suite au prononcé de votre mise à pied conservatoire à effet immédiat.
En effet, alors que Madame [U] vous a notifié votre mise à pied verbalement et par remise d'un courrier en main propre contre décharge, à votre arrivée au bureau, il s'avère que vous êtes resté dans nos locaux. Tout d'abord en allant boire le café avec vos collègues, puis en allant vous enfermer dans votre bureau pendant plus d'une heure.
Ce n'est qu'après une nouvelle sommation de quitter les lieux par Madame [U], qui vous a surpris à votre bureau sur votre ordinateur aux alentours de 9h45, que vous avez fini par obtempérer.
Ainsi, votre refus de vous conformer à la mise à pied qui vous a été notifiée est constitutif d'une faute supplémentaire à celles qui vous sont reprochées ci-avant [...]. (pièce n°8)
M. [O] conteste son licenciement et soutient que :
- il a fait l'objet d'un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- son absence le 3 mai 2019 à la suite de sa mise à pied à titre disciplinaire était un congé dont il avait informé sa hiérarchie et ses partenaires,
- le fait d'être resté dans les locaux après sa mise à pied conservatoire est contesté et n'étayé par aucun élément,
- aucune défaillance, qui plus est réitérée, aucun des dysfonctionnements et manquements constatés sur le chantier [Adresse 8] ne peut lui être personnellement imputé, pas plus que l'insatisfaction du responsable de production SNCF RESEAU dont le courrier électronique n'a été transmis à M. [U] que postérieurement à la réception de la contestation de sa mise à pied disciplinaire.
a) sur le licenciement verbal :
Il est constant que le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'établir la réalité du prononcé d'un licenciement, l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, M. [O] soutient que dans le cadre du dernier chantier sur lequel il était affecté avant son licenciement ([Adresse 8]), il figurait sur les compte-rendus de réunion des 3, 10, 17 et 24 avril 2019, y compris celui du 2 mai 2019 alors qu'il n'était pas présent. Après sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 mai 2019 (pièce n°7), il n'a plus figuré sur le compte-rendu de la réunion du 9 mai 2019, remplacé par M. [Z] en tant que conducteur de travaux, alors même que la société ne l'a jamais informé que sa mission sur le chantier était terminée. Il en déduit que dès cette date la société avait pris sa décision irrévocable de mettre fin au contrat de travail alors que la lettre de licenciement n'a été notifiée que le 17 mai 2019 (pièce n°8).
Néanmoins, nonobstant le fait qu'il ne saurait être déduit de sa seule absence d'un compte-rendu de réunion du 9 mai 2019 la caractérisation des conditions d'un licenciement verbal, le salarié ne saurait sérieusement ignorer que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 6 mai 2019 était assortie d'une mise à pied conservatoire, ce qui explique son remplacement à cette réunion.
Le moyen n'est donc pas fondé.
b) sur les griefs allégués :
* Sur l'absence du 3 mai 2019 :
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société DVF indique qu'aucune demande de congés, et a fortiori aucun accord, n'existe concernant ses prétendus congés, les pièces produites en ce sens par le salarié étant sans valeur probante, ne faisant même pas état de dates.
De même, un message automatique d'absence n'apporte aucunement la preuve qu'il a obtenu un
accord de la direction et il n'est pas démontré que Mme [U] a bien reçu ce message automatique.
Enfin, le salarié indique lui-même dans son courrier de contestation du 25 avril 2019 qu'il posera des RTT du 29 avril au 2 mai 2019.
M. [O] oppose qu'il a clairement indiqué à sa hiérarchie et ses partenaires qu'il serait absent toute la semaine du 29 avril au 3 mai 2019 et produit, à l'appui de son affirmation, un échange de SMS non daté avec M. [K] indiquant 'oui, j'ai déjà de à [N] de s'occuper des listes pour la semaine prochaine car j'aurai pas le temps et puis vu que je suis en CP' et un échange de courriers électroniques du 26 avril 2019 avec M. [Z] indiquant 'je suis en CP la semaine pro' (pièces n°51 à 53 et 55), ajoutant que même s'il n'a pas complété la feuille de demande de congés pour le 3 mai, la société ne peut prétendre ne pas avoir été informée de son absence alors qu'il avait enregistré un message d'absence 'jusqu'au lundi 6 mai 2019" (pièce n°56) et que Mme [U], directrice générale, lui a adressé un courrier électronique le 29 avril, soit postérieurement à la mise en place de son mail d'absence (pièce n°62).
Il précise enfin que si la société DVF ne rapporte pas la preuve qu'elle a tenté de le contacter le 3 mai 2019 c'est parce qu'elle était parfaitement informée de son absence et que si son courrier du 25 avril 2019 ne fait pas référence au 3 mai, c'est parce qu'il ne concernait que la contestation de la période de mise à pied disciplinaire qui couvrait les 29-30 avril et 2 mai 2019.
Il est constant qu'il incombe à l'employeur d'organiser la prise de congés dans l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [O] était absent de son poste le 3 mai 2019 et celui-ci admet ne pas avoir complété la feuille de demande de congés pour cette date. Pour justifier cette absence, il prétend que son employeur en était informé. Néanmoins, étant précisé que l'échange de SMS avec M. [K] produit en pièce n°51 ne sera pas pris en compte puisque non daté, l'échange de courriers électroniques du 26 avril 2019 avec M. [Z] se suffit pas à établir une telle information, l'indication 'je suis en CP la semaine pro' étant d'autant plus imprécise que cette semaine a ensuite été celle choisie pour la mise en oeuvre de la mise à pied disciplinaire. De même, l'impression-test de son message d'absence du 28 avril 2019 portant la mention d'une absence 'jusqu'au lundi 6 mai 2019" n'est pas de nature à démontrer que ce message, certes automatique mais désactivable à loisir et surtout qui n'est envoyé qu'une seule fois à une même adresse, a effectivement été reçu par Mme [U].
Au surplus, le caractère confus des demandes formulées en fin du courrier de contestation de la sanction du 25 mars 2019 ne permet d'en tirer aucune conclusion sur les dates de RTT réellement souhaitées par le salarié.
En conséquence, la cour considère que le grief d'une absence injustifiée le 3 mai 2019 est démontré.
- sur la violation de la mise à pied conservatoire :
L'affirmation de la société DVF selon laquelle M. [O] est longuement resté dans les locaux de l'entreprise, allant boire le café avec ses collègues et s'enfermant dans son bureau, n'est corroborée par aucun élément.
La cour considère donc que ce grief n'est pas fondé.
* sur les multiples manquements professionnels :
Au soutient du bien fondé de ce grief, la société DVF produit :
- un courrier du directeur de l'agence projets SNCF Réseau du 3 mai 2019 reçu le 6 suivant faisant état de dysfonctionnements et de manquements sur le chantier [Adresse 8] (multiples annulations de travaux programmés, dérangement de zone électrique, nombre anormal de dégradations d'installations existantes ou mises en place - pièces n°73 et 73bis),
- un courrier du 27 mars 2019 de ce même directeur d'agence mentionnant des manquements dans le déroulement de travaux les 20-21 puis 26-27 mars 2019 sur le chantier [Adresse 8] et demandant à la société DVF de remédier à ces manquements et de présenter sous 24h 'un plan d'action et une programmation fiabilisée de toutes les interventions à venir' (pièce n°73 ter),
- un courrier électronique du 24 avril 2019 du responsable production SNCF Réseau faisant part de son insatisfaction dans le déroulement des travaux RAV [Adresse 8] (manquements techniques, aléas de production, incidents régularité avec la limaille d'acier, arrêt d'un TGV Lyria, casse d'une demi-ferrure à coup de boutoir) et concluant que 'le chantier ne fonctionne pas' (pièce n°74),
- divers compte-rendus de réunions hebdomadaires du chantier [Adresse 8] faisant état de multiples défaillances (pièces n°15 à 20),
- deux rapports d'évaluation de travaux (RAV [Adresse 8] et RAV [Localité 9]) fixant les notes du client à respectivement 12.0 et 10.0 sur 20 (pièces n°23 et 24),
- une fiche de poste de conducteur de travaux et le curriculum vitae de M. [O] (pièces n°21 et 22) dont il ressort, pour la première, qu'il est responsable de la maîtrise d'un chantier de réalisation ou de réparation de voies ferrées à partir des ordres et des plans qui lui sont transmis et assure la bonne exécution des travaux en gérant et animant les équipes dont il a la responsabilité, pour la deuxième que le salarié est expérimenté.
Pour sa part, M. [O] indique que :
- le courrier du 27 mars 2019 a été reçu le lendemain or la société a attendu le 6 mai suivant pour le mettre à pied, laissant à la cour le soin d'apprécier ce délai d'un mois et demi au regard de la qualification de la faute prétendument grave reprochée. Sur le fond, ce courrier ne le vise aucunement, parlant de 'Vos collaborateurs', et M. [U] a entièrement justifié ces manquements par lettre du 29 mars 2019 (pièce n°18),
- le courrier du 3 mai 2019 a été établi pour les seuls besoins de la cause, postérieurement à la procédure engagée, et il fait sommation à la société de produire l'accusé de réception de ce courrier,
- en parallèle du chantier du [Adresse 8], il était chargé de plusieurs chantiers ([Localité 9],
RR lot 5 à [Localité 12], Chantier OGE PLM, MECATEAM, MOSO [Localité 11] - pièces n°57 à 66), ce qui impliquait une charge de travail particulièrement conséquente,
et explique très longuement, pour chacun des manquements évoqués, ce qui, selon lui, les explique et/ou les justifie (arrêt de travail d'un opérateur pour maladie, problème de qualité d'exécution imputable au responsable technique, absence de personnel sous-traitant, dégradations par le personnel 'terrain et machine', panne d'une pelle base arrière, ...),
- le courrier d'insatisfaction du responsable de production SNCF RESEAU a été transmis postérieurement à la contestation de sa mise à pied à titre disciplinaire et en ce qui concerne la casse d'une demi ferrure, le responsable technique était présent cette nuit-là et l'en a informé (pièce n°22), de sorte que celle-ci ne peut lui être imputée personnellement. En outre, la société le savait déjà (pièce n°54).
Néanmoins, s'agissant en premier lieu du moyen invoqué par M. [O] selon lequel la société aurait tardé à engager la procédure de licenciement alors que certains faits étaient connus depuis un mois et demi, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales', et s'agissant de la faute grave, celle-ci rendant par définition impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il est constant que l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
En l'espèce, il ne saurait être ignoré que si certains faits sont effectivement connus de l'employeur depuis le 28 mars 2019, ils s'ajoutent à ceux dont il a eu connaissance ensuite le 6 mai suivant, de sorte qu'en convoquant le salarié le 6 mai à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour les faits dont il a eu entièrement connaissance entre le 28 mars et le 6 mai 2019, l'employeur a agi avec la célérité nécessaire pour caractériser une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Par ailleurs, il résulte des deux courriers du directeur de l'agence projets SNCF Réseau des 27 mars et 3 mai 2019, peu important la date à laquelle le premier a été reçu, M. [O] établissant cette date au 28 suivant, et sachant que l'employeur justifie que le second a été reçu le 6 mai, jour de sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement et non postérieurement comme il l'affirme, et du courrier électronique du 24 avril 2019 du responsable production SNCF Réseau la description précise et circonstanciée de divers manquements dans la conduite de travaux dont il n'est pas discuté qu'ils étaient placés sous la responsabilité de M. [O] en sa qualité de conducteur de travaux.
Ces reproches, émanant de clients de la société, donc des tiers non soumis à un quelconque lien de subordination, sont confirmés d'une part par la production de plusieurs compte-rendus de réunions hebdomadaires du chantier [Adresse 8] dans lesquels il est explicitement fait état de défaillances multiples et d'autre part par les rapports d'évaluation par les clients dont les résultat sont tout juste à la moyenne, la rubrique 'qualité' étant même inférieure (9.8 pour le chantier [Adresse 8], 8.5 pour le chantier [Localité 9]).
En réponse à ces éléments, M. [O] explique avec force de détails que ces manquements, dont il ne nie pas la réalité, ne lui sont pas imputables, renvoyant cette responsabilité à d'autres et ajoutant avoir du assumer une charge de travail 'particulièrement importante', affirmation au demeurant non démontrée et qui ne saurait résulter du liste de chantier en cours sans plus d'explication sur la teneur et le calendrier des tâches réellement accomplies pour chacun d'entre eux
Néanmoins, un tel positionnement, en partie fondé sur ses seules affirmations, est contredit par la fiche de poste de conducteur de travaux produite par l'employeur de laquelle il ressort que la responsabilité du salarié était notamment de :
- mettre au point avec le chef de chantier et le responsable technique les méthodes d'exécution du chantier puis établir l'échéancier de mise à disposition du personnel et du matériel,
- gérer et optimiser les moyens nécessaires au bon déroulement des travaux,
- coordonner et contrôler la bonne exécution du chantier,
- respecter et faire respecter les règles en vigueur dans l'entreprise,
- respecter et faire respecter les règles de sécurité liées à l'environnement spécifique dans lequel il évolue (caténaires, voies ferroviaires circulées,...),
- assurer la gestion administrative, contractuelle et financière de ses chantiers,
- rendre compte de l'avancement du chantier, anticiper et signaler les problèmes.
Or les manquements rapportés par le client SNCF tel que figurant dans la lettre de licenciement relève précisément des tâches qu'il lui incombait d'accomplir ou de veiller à ce qu'elles soient bien accomplies.
En outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si l'objet premier des comptes-rendus de réunion hebdomadaire est de permettre de relever d'éventuels dysfonctionnements, ne serait-ce que pour pouvoir y remédier, leur persistance ou répétition s'agissant de M. [O] caractérise un manquement imputable au conducteur de travaux en charge du chantier concerné, a fortiori lorsque celui-ci justifie d'une grande expérience.
Enfin, s'il peut être constaté que par lettre du 29 mars 2019 M. [U], Président de la société DVF, répond aux reproches formulés par le client SNCF RESEAU dans sa lettre du 27 et explique leurs causes et origines, ces explications purement factuelles n'exonèrent aucunement le conducteur de travaux en charge du chantier de sa propre responsabilité dans la survenance des faits ainsi expliqués.
La cour considère donc que ce grief est fondé.
Il résulte donc des développements qui précèdent que les faits reprochés à M. [O] dans la lettre de licenciement, et plus particulièrement les multiples manquement professionnels dans le suivi des chantiers dont il avait la charge, caractérisent, par leur nombre et leur constance, une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, au regard du positionnement hiérarchique du salarié en sa qualité de conducteur de travaux, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et rejeté l'ensemble des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
III - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire sous astreinte :
Les demandes salariales et indemnitaires de M. [O] étant rejetées, il en sera de même de la présente demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur la fixation du salaire de référence :
Les demandes salariales et indemnitaires de M. [O] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur les intérêts au taux légal :
Les demandes salariales et indemnitaires de M. [O] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [O] sera condamné à payer à la société DVF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
M. [O] succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société Dijonnaise de Voies Ferrées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
REJETTE la demande de M. [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION