Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-21.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.041
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Pouyanne, dont le siège est 13, place d'Armes, à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Avlim Transac, domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) de M. Y..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers qu'en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Avlim Transac, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), ledit syndic domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) de la société Spie Sud-Ouest, agence de Bordeaux, dont le siège est ..., Le Bouscat (Gironde),
4 ) de la banque auxiliaire Michel Inchauspe, dont le siège est place Floquet, à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Pouyanne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Spie Sud- Ouest, de Me Parmentier, avocat de la banque auxiliaire Michel Inchauspe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque Pouyanne que sur le pourvoi incident de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Avlim Transac ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1992) que, par acte du 6 février 1990, la société Avlim Transac (la société Avlim) a cédé à la Banque Pouyanne, selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, une partie de ses créances sur la société Spie Sud-Ouest (la société Spie) pour un montant de 963 032 francs ;
que, par acte du même jour, la Banque Pouyanne a notifié cette cession à la société Spie ;
qu'invoquant l'existence d'une créance qu'elle-même détenait sur la société Avlim et dont le montant et les modalités de paiement avaient été déterminés par un protocole d'accord en date du 23 janvier 1990, la société Spie a, par actes des 12 et 20 avril 1990, assigné cette société, qui avait été mise en redressement judiciaire le 28 février 1990, ainsi que la Banque Pouyanne, aux fins de voir fixer le montant de la somme qu'elle resterait devoir à la société Avlim, après compensation, et d'entendre dire entre les mains de qui elle devrait s'acquitter de cette somme ;
qu'ayant retenu le principe de la compensation entre l'ensemble des créances de la société Avlim à l'encontre de la société Spie, fixé à 1 428 138,12 francs, et la créance précitée de la société Spie à l'encontre de la société Avlim, fixée à 1 137 500 francs, l'arrêt a décidé que la Banque Pouyanne ne pourrait être payée, en concurrence avec une autre banque créancière, que sur le solde de ces deux sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la Banque Pouyanne reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, sur la demande du bénéficaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement, à condition que cet engagement soit constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé "acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle" ;
que dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, et notamment l'exception de compensation ;
que dès lors, en l'espèce, en admettant que la société Spie Sud-Ouest pouvait opposer à la banque Pouyanne la compensation de la créance cédée avec une créance qu'elle avait contre le cédant, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Spie Sud-Ouest, débiteur cédé, n'avait pas accepté la cession conformément à l'article 6 précité, en renvoyant à la banque Pouyanne, après l'avoir signé, un écrit intitulé "acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la Banque Pouyanne ait invoqué, devant la cour d'appel, l'inopposabilité, résultant de l'acceptation par le débiteur de la cession litigieuse, des exceptions fondées sur les rapports personnels de celui-ci avec le cédant ;
que le jugement entrepris, qui avait accueilli les prétentions de la Banque Pouyanne et dont celle-ci avait demandé la confirmation, ne s'était pas fondé, pour statuer commme il a fait, sur un tel motif ;
que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Avlim, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole d'accord du 23 janvier 1990 stipulait expressément que les sommes dues à Spie Sud-Ouest lui seraient réglées par chèque à 30 jours dès réception des paiements de la Cub et que Spie Sud-Ouest établirait à cet effet les factures correspondantes ;
qu'en énonçant qu'en application du contrat ces sommes auraient dû être réglées dès réception des fonds provenant de la Cub, fixant ainsi la date d'exigibilité de la créance à la réception des fonds par Avlim Transac, soit à une date antérieure au redressement judiciaire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
alors, d'autre part, que la compensation entre deux dettes suppose l'existence d'un lien de connexité unissant les obligations réciproques dérivant d'un même contrat et résultant de l'exécution d'une convention ayant défini entre les parties un cadre pour le développement de leurs relations d'affaire ;
qu'en se bornant à relever l'existence d'un lien de connexité entre deux contrats distincts, sans rechercher s'ils étaient commandés par une convention-cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 du Code civil et 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, qu'enfin que le protocole d'accord du 23 janvier 1990 stipulait expressément que la société Avlim Transac reverserait la totalité des produits de vente des mètres cube de terre en place sur le chantier à la société Spie ;
qu'en énonçant que la société Avlim devait reverser à la société Spie la totalité des produits de la vente de 65 000m3, sans constater que la convention litigieuse ne faisait pas référence à un cubage fixé de manière forfaitaire mais au cubage réellement extrait, au demeurant fixé par l'arrêt à 57 813m3, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Avlim était sous-traitante d'un marché de travaux passé entre la société Spie et la Communauté urbaine de Bordeaux (la CUB), l'arrêt relève qu'aux termes d'un protocole d'accord du 23 janvier 1990, la société Avlim devait reverser à la société Spie le montant du prix des matériaux de remblai extraits en exécution de ce marché ;
qu'ayant ainsi fait apparaître que les créances réciproques des deux sociétés résultaient de l'exécution de deux conventions qui appartenaient à un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations d'affaires, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de connexité entre ces créances, peu important, dès lors, que la date d'exigibilité de celle de la société Spie ait été ou non antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Avlim ;
Attendu, en second lieu, qu'en décidant que la société Avlim était tenue de reverser à la société Spie le produit de sa vente à la CUB, sans s'arrêter au volume des matériaux de remblai effectivement extrait, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement l'intention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Condamne la société Banque Pouyanne et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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