Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMEA
(Chambre des appels correctionnels)
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :
-M. STOLTZ Jean-Michel, Conseiller
ASSESSEURS :
-M. MESIERE Christian, Conseiller
-M. POTEE Roland, Conseiller
magistrats du siège ayant participé au délibéré,
GREFFIER : M. HUYNH Raymond
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général
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COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU PRONONCE DE L'ARRET
PRÉSIDENT :
-M. STOLTZ Jean-Michel, Conseiller
ASSESSEURS :
-M. MESIERE Christian, Conseiller
-Mme AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller
magistrats du siège ayant participé au délibéré,
GREFFIER : M. Raymond HUYNH
MINISTÈRE PUBLIC : par M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général
***********
Nature de l'arrêt : contradictoire
DÉCISION : ARRET PENAL
ARRÊT
prononcé publiquement le 12 juin 2007
par la Cour d'Appel de NOUMÉA Nouvelle-Calédonie
sur appel d'un jugement contradictoire du tribunal de première instance de NOUMÉA statuant en matière CORRECTIONNELLE en date du 17 octobre 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Z... Olivier
né le 30 novembre 1968 à MONTPELLIER (34)
de Pascal et de X...Danielle
de nationalité française
demeurant... 98800 NOUMEA
Prévenu, cité à mairie par exploit de Me Y..., huissier de justice, en date du 04 mai 2007
non comparant
représenté par Me BOUQUET, avocat.
ET LE MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT :
Lors de l'audience durant laquelle Z... Olivier était prévenu d'avoir à NOUMEA, le 1 décembre 2005 :
-conduit un véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg / l, à savoir 0,82 mg / l, fait prévu et réprimé par les articles L. 1er-1, L. 1er-2, L. 12-1, L. 12-2 et L. 14 du Code de la Route de Nouvelle Calédonie L. 234-1 et L. 234-2 du Code de la Route applicables en Nouvelle Calédonie par l'article L. 243-1 de l'Ordonnance du 22 septembre 2000,
le tribunal a :
-constaté la nullité de la procédure à partir du procès-verbal No5 pour défaut de base légale, le prévenu ayant été auditionné sans placement en garde à vue et sans notification des droits reconnus par la loi,
-renvoyé Z... Olivier des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
L'APPEL :
L'appel a été interjeté le 18 octobre 2006 par le Ministère Public.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2007 ;
M. le Président a constaté l'identité du prévenu.
M. le Président a été entendu en son rapport.
Les parties ont eu la parole dans l'ordre suivant :
Me BOUQUET, avocat du prévenu, a exposé une exception de nullité de la procédure de police.
M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général représentant le Ministère Public, a été entendu sur cette exception de nullité.
M. le Président a indiqué que l'incident était joint au fond.
M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général représentant le Ministère Public, a été entendu en ses réquisitions au fond.
Me BOUQUET, avocat du prévenu, a été entendue en sa plaidoirie.
M. le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 juin 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité :
Attendu qu'il résulte de la procédure :
-que les services de police ont procédé à l'interpellation de M. Olivier Z... le 1er décembre 2005 à 0 heures 15 alors que ce dernier circulait rue Jules Garnier à Nouméa sur sa motocyclette SUZUKI,
-qu'il présentait les signes caractéristiques de l'ivresse et que le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé positif (D1),
-que, dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, il a été conduit au poste de police pour vérification du taux d'alcoolémie qui a révélé un taux de 0,84 puis de 0,82 mg / l (D2),
-que l'OPJ de permanence, constatant que l'état d'éthylisme de l'intéressé rendait impossible toute audition ou notification de droits, a donné comme instruction son placement en chambre de sûreté jusqu'à complet dégrisement à 0 heures 35 (D3),
-qu'entendu à 6 heures 15, après dissipation de l'ivresse, M. Olivier Z... a reconnu les faits de conduite sous l'empire de l'état alcoolique avant de quitter le poste de police librement à 6 heures 25 (D5) ;
Attendu que le prévenu soutient qu'il aurait dû être placé en garde à vue dès son interpellation, que l'intégralité des actes courant à compter de l'interpellation doit être annulée et qu'en conséquence, il doit être renvoyé des fins de la poursuite ;
Mais attendu qu'il résulte tout d'abord des articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route métropolitain rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance no2000-930 du 22 septembre 2000, que les officiers et agents de police judiciaire qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations (Cass. Crim. 21 juin 2006) ; qu'aucune nullité ne saurait donc être encourue pour défaut de placement en garde à vue concernant la période courant jusqu'à la vérification de l'état alcoolique, étant observé au demeurant que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et, notamment sur le procès-verbal de dépistage et de vérification de l'état alcoolique (Cass. Crim. 7 mars 2007) ;
Attendu ensuite que le placement en garde à vue n'est qu'une faculté et ne s'impose que lorsque la personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est maintenue sous la contrainte à la disposition des services de police ;
Attendu en l'espèce qu'il ne résulte pas de la procédure que le prévenu, dont l'état d'ivresse interdisait toute audition immédiate et justifiait la mesure de dégrisement dont la durée n'a aucun caractère excessif, ait, à l'issue de cette mesure, été contraint de rester à disposition des enquêteurs ; que le seul fait que la personne entendue n'indique pas expressément qu'elle consent librement à rester ne pose pas, ainsi que le premier juge l'a considéré, une présomption de contrainte ;
Qu'il résulte au contraire de la procédure que M.Z..., sorti de dégrisement à 6 heures 15, a expressément consenti à répondre aux questions posées et que son audition a été très brève puisqu'il a quitté librement le poste de police dix minutes plus tard, ce qui est plutôt l'indice d'une déposition spontanée sans contrainte ;
Qu'ainsi, le prévenu ayant consenti à son audition, la mesure de garde à vue n'était pas justifiée par les nécessités de l'enquête ;
Qu'il sera observé, à titre complémentaire, que, même à admettre l'hypothèse d'une nullité partielle de la procédure telle que retenue par le premier juge, il appartenait à ce dernier de rechercher si la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support nécessaire dans des actes régulièrement accomplis (Cass. Crim. 12 avril 2005) ; qu'en l'occurrence, les procès-verbaux d'interpellation et de vérification du taux d'alcoolémie dont le tribunal avait affirmé la régularité, constituaient le support suffisant à la constatation de l'infraction visée par la convocation remise par les services de police et que la relaxe n'était dès lors pas justifiée ;
Attendu que l'exception de nullité sera donc rejetée et que le jugement déféré sera infirmé en totalité, la cour statuant au fond ;
Sur le fond :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M.Z... circulait sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a reconnu avoir consommé du vin et des bières avant de prendre le guidon de sa motocyclette ;
Qu'il sera donc déclaré coupable des faits de la prévention ;
Qu'en répression, et dans la mesure où il n'a jamais été condamné jusqu'alors, la cour sanctionnera les faits de la peine d'un mois d'emprisonnement assorti du sursis ;
Qu'en outre la suspension de son permis de conduire sera ordonnée pour une durée de quatre mois avec un aménagement selon les modalités précisées au dispositif pour tenir compte de sa situation professionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare l'appel recevable ;
Rejette l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
Infirme en conséquence le jugement déféré et statuant au fond ;
Déclare Olivier Z... coupable d'avoir à Nouméa, le 1er décembre 2005, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg / l, en l'espèce 0,82 mg / l, fait prévu et réprimé par les articles L. 1er, L. 1er-1, L. 1er-2, L. 12-1, L. 12-2 et L. 14 du Code de la Route de Nouvelle Calédonie et par les articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de la Route métropolitain déclarés applicables en Nouvelle Calédonie par l'article L. 243-1 de l'ordonnance du 22 septembre 2000,
En répression le condamne à la peine de UN (1) mois d'emprisonnement ;
Constate que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine par application des articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal ;
Le président n'a pu donner au prévenu absent l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal ;
Ordonne, par application de l'article L 12 / 1 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, la suspension du permis de conduire de Olivier Z... pour une durée de QUATRE (4) mois ;
Dit toutefois qu'il sera autorisé à conduire un véhicule du lundi au samedi de 9 heures à 15 heures pour les stricts besoins de son activité professionnelle.
Et signé par M. STOLTZ Jean-Michel, Président et par M. HUYNH Raymond, Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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