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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/4081

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/4081

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

Arrêt du 03/06/2008 PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 12 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, et condamné in solidum la SCI LES CHALETS DU LAC et la SARL COEMPCO FRANCE à payer à Marie X..., Sylvie Y... et Simone Y... la somme de 5.000 € et celle de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en rejetant les autres demandes ; Vu l'appel régulièrement interjeté par la SCI LES CHALETS DU LAC et la SARL COEMPCO FRANCE et leurs conclusions du 18 octobre 2007 tendant à prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 13 septembre 2005 ; subsidiairement, débouter les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes, constater l'absence de trouble anormal de voisinage et les condamner solidairement à payer à chacune la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2007 par les consorts Y..., tendant à dire et juger que la construction édifiée par la SCI LES CHALETS DU LAC, propriété de la SARL COEMPCO, constitue un trouble manifeste du voisinage et les condamner à la démolition partielle ou totale de la construction litigieuse sous astreinte de 200 € par jour de non faire à compter de la signification de la décision à intervenir; subsidiairement, les condamner à leur payer les sommes de 20.000 € au titre de son préjudice de jouissance et de 28.250,00 € au titre de la perte de valeur de son immeuble; la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; MOTIVATION SUR L'EXCEPTION DE NULLITE En déclarant irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 771 du N.C.P.C. dans sa rédaction issue du décret du 28 Décembre 2005 et applicable à compter du 1er Mars 2006,qui dispose que le juge de la mise en état est, si la demande est présentée postérieurement à sa désignation, seul compétent à l'exception de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, dont font partie les exceptions de nullité ; que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, sauf celles survenues ou révélées après son dessaisissement. En effet, dès lors que cette exception n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état alors qu'elle était connue depuis le début de la procédure, la SCI LES CHALETS DU LAC et la SARL COEMPCO FRANCE ne sont plus recevables à s'en prévaloir. SUR LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE Après avoir observé qu'il n'apparaissait pas que l'immeuble construit privait la propriété Y... d'ensoleillement ni de lumière, que la vue était certes altérée mais que les vues « imprenables" ne sont pas garanties et que cette perte ne justifiait pas sa destruction, le premier juge a retenu qu'en revanche leur maison n'avait pu que subir une dépréciation du fait de la réduction de cette vue et de la perte de l'agrément du jardin qui donne désormais sur une façade d'immeuble, ce qui est constitutif d'un trouble anormal de voisinage. En statuant ainsi, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. En effet, la vue dont jouit un propriétaire depuis sa maison n'est pas un droit susceptible en lui-même de protection tant qu'il n'y a pas de troubles dépassant l'inconvénient normal de voisinage. Ainsi, en achetant un chalet implanté sur le lot No33 du « Lotissement du Lac», Les consorts Y... ne pouvaient ignorer que la « vue exceptionnelle sur le lac de MATEMALE et sur les Pyrénées » dont ils jouissaient n'était nullement garantie, et constituait un avantage précaire qui cesserait tôt ou tard lorsqu'une construction serait édifiée sur la parcelle voisine encore non bâtie du même lotissement, le fait que leur maison ait été édifiée en premier ne leur conférant aucune prééminence, aucun droit de s'opposer à des constructions ultérieures sur les fonds voisins. En d'autres termes, la perte d'agrément - voire même de 25 % de la valeur de leur bien ainsi qu'ils le prétendent - pouvant résulter de la réduction de la vue causée par l'implantation du nouvel immeuble, ne peut être considérée en soi comme un trouble anormal ou excessif, dans la mesure où elle ne procède que de l'exercice du droit légitime du propriétaire voisin de construire dans le respect des règles en vigueur, sauf aux époux Y... à rapporter la preuve de circonstances particulières démontrant un abus de ce droit, générateur de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Or force est de constater qu'ils se bornent à faire valoir que leur vue s'arrête désormais à la façade de ce bâtiment qui masque le panorama, mais n'apportent aucun élément concret permettant de démontrer que ce trouble présente un caractère anormal ni que l'immeuble n'a pas été édifié conformément au permis de construire et aux prescriptions d'urbanisme. Au contraire, les photographies produites révèlent que la construction qui les prive en partie de la vue sur le lac n'est pas un bâtiment particulièrement inesthétique, ou encore d'une hauteur de nature à générer un sentiment d'enfermement, mais un chalet en bois d'un étage de belle facture apparente, dans le style du pays. Ne rapportant pas dès lors la preuve de l'existence des troubles anormaux de voisinage qu'ils invoquent, les consorts Y... seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Condamne les consorts Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à payer à la SCI LES CHALETS DU LAC et à la SARL COEMPCO FRANCE, ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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