Cour de cassation, 27 mai 1988. 86-19.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.551
Date de décision :
27 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y...,
2°/ M. Jacky Y...,
3°/ M. Michel Y...,
demeurant tous les trois Les Arènes à Langlade (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SETIM,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement de tribunal de grande instance a condamné les consorts Y... à payer à M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SETIM, une certaine somme, validé la saisie arrêt pratiquée au détriment des consorts Y... et rejeté toutes autres demandes ; qu'un arrêt de la cour d'appel a réformé ce jugement quant au montant de la somme due par les consorts Y... et a confirmé le jugement pour le surplus ; que M. Z... a saisi la cour d'appel d'une demande de réparation d'omission de statuer sur sa précédente demande, tendant à assortir la condamnation des intérêts de droit à compter de l'assignation ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que le juge ne peut, sous prétexte de rectification, modifier sa décision et que la cour d'appel n'aurait pu allouer des intérêts de droit sur la créance à compter de l'assignation sans violer les articles 463 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les demandes présentées devant la cour lors de l'examen de l'appel, retient que, malgré l'impropriété des termes du précédent arrêt, il y a eu omission de statuer dans la mesure où les demandes n'ont pas été visées dans les prétentions des parties et dans la motivation de l'arrêt ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le reproche du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, saisie d'une double demande de réparation d'omission de statuer sur l'octroi d'intérêts de droit à compter de l'assignation, d'une part, sur la créance de la société SETIM, d'autre part, sur le montant des sommes saisies arrêtées, la cour d'appel, pour rejeter la deuxième demande, se borne à énoncer, en faisant droit à la première demande, que le fait, que la saisie arrêt ait porté sur une somme différente de la créance est sans incidence ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande des consorts Y..., l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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