Cour de cassation, 07 juin 1989. 85-16.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.301
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jehan Jack E..., docteur en médecine ;
2°) Madame Françoise D... épouse C...
E..., demeurant ensemble à La Cerlangue (Seine-Maritime) Saint-Romain-de-Colbosc ;
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :
1°) Madame Christine A... épouse X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ;
2°) Madame Marguerite A... épouse Z..., demeurant à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime) ;
3°) Madame Lucile Y... veuve A..., demeurant à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime) ;
4°) Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Saint-Aubin Routon (Seine-Maritime) Saint-Romain-de-Colbosc ;
5°) Madame Thérèse A... épouse B..., demeurant Les Loges (Seine-Maritime) ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard-de-Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux E..., de Me Blanc, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mai 1985), de les avoir condamnés à payer aux consorts A... une somme représentant le montant des loyers dus depuis le 1er avril 1982 ainsi que les impôts contractuellement mis à leur charge alors que, selon le pourvoi, il résulte du protocole d'accord intervenu entre les parties que les époux E... s'engageaient à verser aux consorts A... "la somme de 4800 francs à titre d'indemnité et pour solde de tous comptes" étant précisé que cet accord "comporte désistement réciproque d'instance et d'action" ; qu'en estimant au contraire, par voie d'interprétation, que les sommes relatives aux loyers n'étaient point concernées par
de telles clauses claires et précises, la cour d'appel a retranché à la commune intention des parties et dénaturé l'accord, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu par une interprétation nécessaire et souveraine, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la clause précitée, que le protocole d'accord avait laissé subsister la condamnation des époux E... aux loyers telle qu'elle avait été déterminée par le premier juge qui avait distingué les deux éléments du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux E..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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