Cour de cassation, 12 mars 1990. 89-83.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.178
Date de décision :
12 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, partie i civile intervenante,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 17 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... du chef d'abus de confiance, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575 alinéa 22° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 85, 485 et 593 du même Code, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Lyonnaise de Banque ;
" aux motifs que, alors que le juge d'instruction n'est saisi que des faits de détournement, par X..., employé de la société Lyonnaise de Banque, des deniers remis par M. Y... et pouvant constituer un abus de confiance au préjudice de ce dernier, il est établi que le préjudice invoqué par la banque n'est que la conséquence indirecte de l'infraction commise par son préposé ;
" alors qu'il suffit pour qu'une demande de constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable, que les circonstances sur lesquelles elles s'appuient permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
" et alors, en l'espèce, que, d'une part, en jugeant qu'il était établi que le préjudice invoqué par la banque n'était que la conséquence indirecte de l'infraction commise par son préposé, bien qu'elle devait statuer sur la seule possibilité du préjudice et d'une relation de causalité directe avec une infraction pénale, la chambre d'accusation a commis un excès de pouvoir ;
" et alors, d'autre part, que les circonstances invoquées par la banque à l'appui de sa plainte (détournements de documents et de fonds) permettaient d'admettre comme possible, voire même probable, le préjudice allégué par ladite banque et sa relation directe avec une infraction d'abus de confiance commise au préjudice de celle-ci et qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a faussement appliqué les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y..., client de la société Lyonnaise de Banque, Jean-Pierre X..., préposé de cette dernière, a été inculpé d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds qui lui auraient été remis par le plaignant à titre de mandat ;
Attendu qu'au soutien de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile par voie d'intervention, la société Lyonnaise de Banque a soutenu devant la chambre d'accusation, d'une part, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction visée aux poursuites ; que, d'autre part, il résultait de l'information que l'inculpé X... aurait soustrait et retenu divers documents et des fonds appartenant à la banque ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction n'est saisi que des faits de détournement par X..., employé de la SLB, des deniers remis par Pierre Y... et pouvant constituer un abus de confiance au préjudice de ce dernier ; que, dès lors, le préjudice invoqué par la banque n'est que la conséquence indirecte de l'infraction reprochée à son préposé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les seuls détournements allégués par la banque qui auraient été directement préjudiciables à cette partie civile, comme portant sur des documents et des fonds lui appartenant, sont, à les supposer établis, distincts de ceux dont la juridiction est saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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