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Cour de cassation, 21 février 1990. 86-44.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.236

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette A..., demeurant ..., Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Société Anonyme POMANJOU, dont le siège est à Ecouflant (Maine-et-Loire), Angers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., D..., Y..., E..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 1986) que Mme A..., employée en qualité de contremaître par la société Pomanjou, a été licenciée le 26 juin 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ne l'avait pas remplacée pendant ses absences, même pour un temps déterminé, et que si la chaîne avait été arrêtée lors de ses absences, il en aurait résulté un chômage partiel pour le personnel employé sur cette chaine qui comprenait plus de 30 salariés et alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas apporté la preuve qui lui incombe, par un seul élément précis et vérifiable, permettant de contrôler le mérite de ses affirmations qui relèvent de la pure subjectivité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les absences répétées et parfois prolongées de Mme A..., qui avait la responsabilité d'une des chaînes de conditionnement de fruits, troublaient l'organisation du travail, soit qu'elle devait être remplacée par une autre salariée, et qu'il en résultait un surcroît de travail, soit que la chaîne devait être arrêtée et que cette situation avait également entrainé une détérioration des rapports de l'intéressée avec les autres salariés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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