Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Le Contentieux juridique et fiscal (CJF), dont le siège est ...,
2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Le Contentieux juridique et fiscal (CJF) et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Lombard, président directeur général de la société Transports Coing, s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant de 1 000 000 francs envers la Société générale ;
qu'ultérieurement, il a, le 30 octobre 1990, avec d'autres, cédé ses actions en vertu d'un acte rédigé par la société Le Contentieux juridique et fiscal (CJF) ; que, selon cet acte, l'acquéreur, PA Extrans, s'engageait à obtenir la mainlevée du cautionnement dans un délai de deux mois à compter du 2 octobre 1990 ; que la société PA Extrans a manqué à cet engagement et a été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1991 ;
que M. Lombard ayant été ensuite condamné, comme caution, à payer la somme de 1 000 000 francs avec intérêts, a demandé réparation de son préjudice au CJF et à l'assureur de ce dernier, la Mutuelle du Mans ; que l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 1997) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que la clause relative à la mainlevée du cautionnement, telle qu'elle était libellée, exposait M. Lombard au risque non négligeable du maintien de son cautionnement au profit d'une société passée sous la maîtrise de la société PA Extrans, de sorte qu'il incombait à tout le moins à CJF d'avertir M. Lombard du risque qu'il prenait, en souscrivant cette clause, de rester tenu en tant que caution, des engagements de la société Transports Coing, ce que le CJF n'a ni justifié ni soutenu avoir fait ; qu'il s'ensuit que les première et troisième branches du moyen, qui évoquent une faute différente, manquent en fait ; qu'ensuite, c'est à bon droit que, la cour d'appel a estimé que la qualité de professionnel rompu aux affaires de M. Lombard ne dispensait pas son conseiller juridique de l'éclairer sur la portée, en droit, de l'acte souscrit ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation présentée devant elle, et qui a précisément relevé que la clause de confidentialité rendait d'autant plus aléatoire la bonne exécution par l'acquéreur de son engagement, soulignant par là-même une circonstance aggravante du risque dont le CJF n'avait pas cru bon d'avertir M. Lombard et qui s'était réalisé, n'avait pas à répondre à l'argument, par là-même inopérant, visé par le moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le risque inhérent à la clause contractuelle, contre lequel M. Lombard n'avait pas été mis en garde par le CJF, rédacteur de l'acte, s'était réalisé, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a par là-même caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par le CJF et le dommage subi par M. Lombard ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé qu'en vertu de la clause, M. Lombard devait être déchargé de son engagement de caution et que tel n'avait pas été le cas, n'avait pas répondre à l'argument visé par la deuxième branche du moyen ; qu'enfin, c'est sans violer le texte visé par la quatrième branche du moyen que la cour d'appel, après avoir relevé que le préjudice subi par le cédant avait consisté dans des poursuites et une condamnation envers la Société générale alors qu'il aurait dû être libéré à l'expiration du délai de deux mois convenu, a retenu la responsabilité du CJF ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Contentieux juridique et fiscal (CJF) et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement le CJF et la Mutuelle du Mans assurances à payer à M. Lombard la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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