Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-42.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.216
Date de décision :
11 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.216 à 87-42.219 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 février 1987) et les pièces de procédure, qu'à la suite d'une décision de la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises relative au mode de calcul d'une augmentation de salaire, deux syndicats ont engagé devant le tribunal de grande instance une action tendant à faire prononcer l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 14 décembre 1977, la Cour de Cassation a cassé la décision de la cour d'appel déboutant les syndicats et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans qui, par arrêt du 24 janvier 1980, a fait droit à la demande et que, par décision du 8 octobre 1981, le pourvoi en cassation a été rejeté ;
Attendu que, parallèlement à cette action collective, M. X... et les trois autres salariés actuellement en cause ont saisi, le 10 novembre 1978, la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire, et qu'à l'audience du 2 août 1979, l'affaire a été renvoyée sans date ; que, le 10 janvier 1983, chacun d'eux a introduit une nouvelle demande tendant aux mêmes fins que celle du 10 novembre 1978 et qu'un jugement a été rendu le 14 décembre 1983 déclarant les demandes irrecevables pour n'avoir pas été soumises à la tentative de conciliation ; qu'enfin, les parties ayant été convoquées devant le conseil de prud'hommes pour reprise de l'instance introduite en 1978, un jugement du 5 mars 1984 a déclaré les demandes irrecevables par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que, sur les appels formés par les salariés, chacun des arrêts attaqués joignant les deux instances introduites par chaque salarié a confirmé, par substitution de motifs, le jugement du 5 mars 1984 et, par adoption de motifs, le jugement du 14 décembre 1983 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer périmée l'instance introduite le 10 novembre 1978, l'arrêt énonce qu'est intervenue le 2 août 1979 une décision par laquelle le bureau de jugement n'a fait que renvoyer l'affaire sine die, que, cette décision n'entrant pas dans les prévisions de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile, le délai de péremption a commencé à courir et est venu à expiration le 2 août 1981 ;
Attendu cependant, d'une part, que les pièces de la procédure font apparaître qu'à l'audience du 2 août 1979, les parties ont fait connaître au conseil de prud'hommes que, sur l'action engagée par les syndicats, la cour d'appel d'Orléans se trouvait saisie ensuite de la cassation prononcée le 14 décembre 1977 d'un arrêt de la cour d'appel de Paris et que le conseil de prud'hommes a alors décidé, par une mention au dossier, de renvoyer à la demande des parties l'affaire sine die, ce dont il résulte que l'instance s'était trouvée suspendue jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action des syndicats, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce que le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel d'Orléans a été rejeté le 8 octobre 1981, ce dont il résulte que ce n'est qu'à cette date que le délai de péremption a commencé à courir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982 modifiant l'article R. 516-3 du Code du travail, la péremption n'était pas encore acquise, d'autre part, qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des plaideurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée dans l'instance introduite le 10 novembre 1978 et non périmée entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique