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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/04777

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04777

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [V] [Y] C/ S.A.R.L. CONTINENTAL AUTOMOBILE ---------------------- N° RG 22/04777 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M53K ---------------------- DU 16 MAI 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [V] [Y] né le 01 Juillet 1985 à [Localité 2] (Gabon) de nationalité Française Profession : Pilote de ligne, demeurant Chez Mr et Mme[S] [O] '[Adresse 1] Ayant pour avocate Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 22/00324) rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 18 octobre 2022, à : S.A.R.L. CONTINENTAL AUTOMOBILE Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le 02 Mai 2024, le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2024. Vu le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux qui a : - débouté M. [V] [Y] de ses demandes de résolution de la vente formées sur le fondement de : - la garantie légale de conformité, - la garantie des vices cachés, - l'absence de délivrance conforme, - condamné M. [Y] à payer à la société Continental Automobile la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [Y] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné M.[Y] aux dépens, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2022 par M. [Y], Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 avril 2023 par lesquelles la société Continental Automobile demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, L217-12 du code de la consommation, et 2242 du code civil : - de déclarer l'action et les demandes de M. [Y] au titre de la garantie légale de conformité irrecevables car étant forcloses, - de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fin et conclusions, - de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de première instance, de ceux d'appel et de référé ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire. Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 septembre 2023 par lesquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état : - de se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formées contre la société Continental Automobile, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Continental Automobile, - de condamner la société Continental Automobile au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; Evoquée à l'audience du 27 septembre 2023, l'incident a été renvoyé à la demande de la société Continental Automobile afin de lui permettre de répondre aux conclusions de M [Y]. Elle n'a cependant pas signifié de nouvelles écritures. Examiné de nouveau à l'audience du 27 mars 2024, l'incident a été mis en délibéré au 02 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024. SUR CE : La SAS Continental Automobile fait valoir que l'action de M. [Y] est forclose. Si toute fin de non-recevoir peut effectivement être soulevée pour la première fois en cause d'appel en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, M. [Y] fait justement valoir, en visant les dispositions de l'article 789 du même Code, que le conseiller de la mise en état ne peut en connaître car, dans l'hypothèse où celle-ci serait accueillie, sa décision aurait pour conséquence de remettre en cause le jugement attaqué ayant déclaré recevables ses prétentions et statué au fond. En conséquence, l'incident sera rejeté. La société Continental Automobile sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS - Rejette l'incident soulevé par la société Continental Automobile ; - Condamne la société Continental Automobile à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société Continental Automobile au paiement des dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller

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