Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° 330, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01015 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMNK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00360
APPELANT
Monsieur [C] [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme. Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme. Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [J] [U] d'un jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a fait signifier à M. [J] [U], le 14 mai 2018, une contrainte émise le 7 mai 2018, pour un montant de 31.803 euros représentant les cotisations et majorations de retard au titre d'une régularisation pour les années 2010, 2011, 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013 ; que M. [J] [U] a formé opposition à cette contrainte le 28 mai 2018.
Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 12 novembre 2019, a :
- rejeté l'opposition ,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- dit que les frais de signification de la contrainte seraient à la charge de M. [J] [U].
Ce jugement lui ayant été notifié le 3 janvier 2020, M. [J] [U] en a interjeté appel le 30 janvier 2020.
A l'audience du 6 mars 2023, M. [J] [U] comparait en personne et confirme oralement les termes du courrier parvenu au greffe social le 8 février 2023 par lequel il indiquait à la cour : 'ayant réussi à conclure un accord, en date du 3 juin 2021, avec les services de l'Urssaf, établissant un échéancier, dont je m'acquitte depuis ; nous avons conclu que l'appel en question était devenu inutile.'
L'Urssaf, par la voix de son représentant, demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a validé la contrainte tout en précisant qu'elle doit être validé à hauteur du solde soit la somme de 12.500 euros au titre des cotisations et 869 euros au titre des majorations de retard et en ajoutant qu'un accord d'apurement de la dette a été trouvé avec l'assuré qui verse la somme de 500 euros chaque mois.
Elle demande à la cour d'entériner cet accord.
SUR CE :
Il convient de constater que M. [J] [U] ne conteste plus à hauteur d'appel la décision rendue le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun et indique être d'accord pour payer à l'Urssaf Ile de France en exécution de cette décision et après accord avec l'Urssaf, la somme de 12.500 euros au titre des cotisations et 869 euros au titre des majorations de retard à raison de mensualités de 500 euros.
L'accord des parties sera repris au dispositif.
M. [J] [U] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte ;
Statuant à nouveau,
VU l'accord des parties ;
DIT que M. [C] [J] [U] devra régler à l'Urssaf par mensualités de 500 euros
en exécution de la contrainte émise le 7 mai 2018 le solde de 12.500 euros de cotisations et 869 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [C] [J] [U] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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