Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-18.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.717
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ADA systems de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à Mme X... de son désistement envers la société Cofradis ;
Joint les pourvois n° W 00-19.040 et n° V 00-18.717 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2000), que Mme X..., salariée de la SARL Coreda, laquelle avait pour activité la vente et l'exploitation d'appareils de distribution automatique, animait, en qualité de directeur commercial, depuis le 30 octobre 1987, l'agence parisienne de cette société à Montreuil sous Bois ; qu'elle a démissionné le 2 août 1992 pour créer la société Ada systems, gérée par son époux ; que le 20 novembre 1992, la société Coreda a consenti à la société Ada systems, "représentée par Mme X..., en sa qualité de responsable de l'agence commerciale de Montreuil", un mandat ayant pour objet le "suivi sur le plan commercial des contrats existant entre la société Coreda et les entreprises dépositaires d'appareils automatiques" ;
qu'un conflit étant né à propos de l'exécution de cet accord, les sociétés Ada systems et Coreda se sont respectivement assignées en justice, la première en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour rupture de contrat, la seconde en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'en cours de procédure, le 10 juin 1994, un procès-verbal transactionnel a été signé par les parties, aux termes duquel chacune des sociétés se désistait de toutes les procédures introduites à la condition que Mme X... fournisse à la société Coreda une ou plusieurs exploitations de distributeurs automatiques sur un site défini ; que ces engagements n'ayant pas été tenus, le tribunal de commerce, joignant les procédures, a rejeté les demandes de la société Coreda fondées sur la concurrence déloyale, les demandes de la société Ada Systems fondées sur la rupture de l'accord du 20 novembre 1992, et condamné solidairement la société Ada systems et Mme X... à payer à la société Coreda la somme de 432 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, et en raison de la liquidation judiciaire de la société Ada systems, prononcée le 20 juillet 1995, a fixé la créance de la société Coreda au passif de la société Ada systems à la somme de 432 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi n° W 00-19.040 ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° V 00-18.717, pris en ses deuxième et troisième branches, les moyens étant réunis :
Attendu La société Coreda fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1 / que la transaction soumise à une condition suspensive qui n'a pas été réalisée est censée ne jamais avoir existé, ce qui interdit aux juges du fond de se fonder sur un tel acte pour évaluer le préjudice subi par l'une des parties ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la transaction intervenue entre la société Coreda, la société Ada systems et Mme X... était expressément soumise à une condition suspensive de transfert dans le secteur d'exploitation direct de la société Coreda d'un certain nombre de distributeurs automatiques et que ce transfert, qui devait avoir lieu au plus tard le 31 octobre 1994, n'avait jamais été réalisé ; qu'en se fondant néanmoins sur cette transaction pour évaluer le montant des dommages-intérêts dus à la société Coreda, la cour d'appel a violé les articles 1181 et 2044 du Code civil ;
2 / que la transaction conclue le 10 juin 1994 stipulait que la société Ada systems ou Mme X... fourniraient à la société Coreda une ou plusieurs exploitations de distributeurs automatiques, avant le 31 octobre 1994, pour un chiffre d'affaires de 1,72 à 2 millions de francs et "qu'à défaut de la réalisation de cette condition suspensive à la date du 31 octobre 1994 au plus tard, les présentes seront considérées comme nulles, non avenues et sans effet, chacune des parties étant déliée de ses obligations" (article 4) ; qu'en se fondant sur cette transaction pour évaluer le préjudice subi par la société Coreda, après avoir pourtant expressément constaté que la condition suspensive stipulée par les parties n'avaient pas été réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel (concl. récap. p. 13 4), la société Coreda faisait valoir que Mme X... n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par la transaction conclue le 10 juin 1994, et que cet accord devait en conséquence être considéré comme " nul et non avenu " ; que Mme X... avait expressément reconnu, dans ses conclusions d'appel (concl. récap, p. 20 3), que le protocole du 10 juin 1994 était devenu " caduc " ; qu'en se fondant néanmoins sur cette transaction pour limiter le montant des sommes allouées à la société Coreda, la cour d'appel a, par conséquent, dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'à défaut de concessions réciproques de la part de chaque partie, il ne peut y avoir de transaction ; que dans le cadre de la transaction conclue le 10 juin 1994, la société Coreda avait accepté de renoncer aux différentes procédures engagées contre la société Ada systems et Mme X... à condition que ces dernières lui fournissent, au plus tard le 31 octobre 1994, une ou plusieurs exploitations de distributeurs automatiques générant un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,72 et 2 millions de francs ; qu'en déduisant de cette transaction, qui avait exigé de la part de la société Coreda des concessions importantes, que ladite exposante aurait accepté d'évaluer son préjudice à la somme de 432.000 francs seulement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5 / que l'obligation contractée sous condition suspensive est caduque lorsque la condition est défaillie ; qu'il résulte des constatations du jugement confirmé que le protocole transactionnel du 10 juin 1993 était soumis à une condition suspensive de vérification de transfert des exploitations qui n'a pas été réalisée; qu'en condamnant Mme X... personnellement sur le fondement dudit protocole caduc, la cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil ;
6 / qu'en déterminant le montant de la prétendue créance de redevances de la société Coreda sur le fondement d'un protocole transactionnel dont ils ont constaté que la condition suspensive ne s'était pas accomplie, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant derechef l'article 1176 du Code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement le sens et la portée du procès-verbal transactionnel du 10 juin 1994, la cour d'appel en a déduit que ce procès verbal reflétait l'accord réciproque des parties en ce qui concerne l'évaluation du préjudice qu'avait subi la société Coreda, et a, ainsi, justifié, hors toute dénaturation, légalement sa décision ;
D'où il suit que le premier moyen du pourvoi n° W 00-19.040 pris en ses quatre branches et l'unique moyen du pourvoi n° V 00-18.717 pris en ses deuxième et troisième branches ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen du pourvoi n° W 00-19.040 pris en ses trois branches :
Attendu que la société Coreda fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de Mme X... pour la période postérieure à la conclusion de la transaction du 10 juin 1994, alors, selon le moyen,
1 / que par acte sous seing privé en date du 20 novembre 1992, la société Coreda qui ne souhaitait pas "courir le risque de rompre tous ses contrats en cours et de compromettre leur renouvellement" (préambule), avait confié à la société Ada systems, représentée par Mme X..., un mandat qui avait pour objet "le suivi des contrats existant entre la société Coreda et les entreprises dépositaires d'appareils automatiques" (article 2) ; que ce contrat permettait par ailleurs à la société Ada systems, "dans le cas du renouvellement du matériel", de facturer directement au client les nouvelles machines moyennant le versement par la société Ada systems à la société Coreda d'une commission de 10 000 francs H.T. (article 3) ;
qu'une telle convention s'analysait en un mandat assorti d'une promesse unilatérale de cession de contrats de dépôt d'appareils automatiques, au fur et au mesure de leur renouvellement et moyennant le paiement d'une commission de 10.000 francs H.T, par contrat de dépôt de machine automatique ; qu'en déclarant que ce contrat constituait une cession déguisée de fonds de commerce au profit de la société Ada systems, pour en déduire que Mme X..., gérante de fait de la société Ada systems, ne s'était rendue coupable d'aucun détournement de clientèle au préjudice de la société Coreda, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que pour exonérer Mme X... de toute responsabilité, la cour d'appel a considéré qu'en confiant, le 20 novembre 1992, un mandat à la société Ada systems, la société Coreda avait organisé un transfert progressif de sa clientèle, ce qui excluait tout détournement de clientèle par Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Ada systems avait payé à la société Coreda la commission de 10 000 francs H.T. qu'elle s'était engagée à verser pour chaque appareil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel a expressément constaté que la société Coreda avait notifié, le 21 septembre 1993, la rupture du contrat de mandat qu'elle avait confié à Mme X... ; que pour exonérer Mme X... de toute responsabilité pour la période postérieure à la transaction du 10 juin 1994, elle a retenu que, dans le cadre du mandat qu'elle avait confié à la société Ada systems, la société Coreda avait accepté un transfert progressif de sa clientèle au profit de la société Ada systems, ce qui excluait tout détournement de clientèle de la part de Mme X... ; qu'en se fondant sur un mandat qui était résilié depuis plusieurs mois pour exonérer Mme X... de toute faute, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1382 et 2003 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que le mandat du 20 novembre 1992, conclu entre la société Coreda et la société Ada systems "représentée par Mme X... en sa qualité de responsable de l'agence de Montreuil", organisait, moyennant le versement de commissions, un transfert progressif du parc des appareils automatiques et de la clientèle de la société Coreda au bénéfice de la société Ada systems et que ce contexte autorisait tant la société Ada systems que Mme X... à soutenir que le montage juridique et commercial ainsi opéré était l'habillage d'une vente fictive de fonds de commerce, sans détournement de clientèle, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches du pourvoi n° V 00-18.717 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée personnellement et solidairement avec la société Ada systems en paiement de sommes dues au titres de redevances sur la société Ada systems envers la société Coreda, alors, selon le moyen,
1 / que les sociétés jouissent d'une personnalité morale distincte de la personnalité de leurs membres ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mandat du 20 novembre 1992, en exécution duquel la société Coreda demandait le paiement des redevances litigieuses, avait été conclu avec la société Ada systems ;
qu'en condamnant Mme X..., à titre personnel, à payer avec la société Ada systems le montant des redevances réclamées par la société Coreda en exécution du mandat du 20 novembre 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1842 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de caractériser une faute quelconque de Mme X... qui aurait été de nature à l'obliger personnellement envers la société Coreda pour l'inexécution alléguée par la société Ada systems de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ,
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de mandat du 20 novembre 1992 bien que conclu entre les deux sociétés était attaché à la personne de Mme X... qui se comportait en dirigeante de fait de la société Ada systems ; qu'il constate que Mme X... a refusé non
seulement de fournir les documents qui lui étaient demandés par la société Coreda mais aussi de régler les sommes dues au titre des redevances et que le procès verbal transactionnel du 10 juin 1994 a été conclu à titre personnel par Mme X... qui s'est personnellement engagée aux côtés de sa société représentée par son gérant, M. X... ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, tirant toutes les conséquences des engagements de Mme X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen pris en ses première et quatrième branches n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne de Mme X... et la société Coreda aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Coreda, de la SCP Mizon-Thoux et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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