Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALP
O R D O N N A N C E N° 2023 - 659
du 09 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [Z] ou [Z] [X]
né le 04 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [P] [S]
né le 04 décembre 1999 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2023 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 novembre 2023 de Monsieur X se disant [X] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 novembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 07 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2023 à 15h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [X] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [X] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h37,
Vu les télécopies adressées le 08 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Novembre 2023 à 11 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 08 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Novembre 2023 à 11 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h07.
P7 ÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [I], interprète, Monsieur X se disant [X] [Z] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme ou [Z] [X], je suis né le 04 Octobre 2002 à [Localité 5] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne. Je suis en France depuis 1 mois et 10 jours. J'habitais en Espagne et je voulais aller en Allemagne pour faire une demande d'asile, je suis donc passé par la France. Je n'ai pas de passeport valide.'
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- simultanéité des notifications des droits en rétention et de l'arrêté, ce qui empêche le contrôle du juge.
- erreur de droit : une période de 7 jours consécutifs doit être laissée à un étranger avant d'être placé à nouveau en rétention suite à . Il a été remis en liberté le 28/10 par la Cour d'appel d'Aix en Provence et a à nouveau fait l'objet d'un nouvel OQTF le 05/11, le délai de 7 jours n'a donc pas été respecté.
Assisté de [R] [I], interprète, Monsieur X se disant [X] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis venu en France pour faire mon avenir. J'avais une OQTF que j'ai exécutée, j'ai quitté la France. Je voulais partir en Allemagne pour faire ma demande d'asile.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Novembre 2023, à 12h37, Monsieur X se disant [X] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 07 Novembre 2023 notifiée à 15h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité des notifications des décisions administratives :
Monsieur X se disant [X] [Z] fait valoir que la simultanéité des notifications de la décision portant obligation de quitter le territoire et des droits en rétention a affecté la compréhension de tous ses droits et lui a fait dès lors grief.
La notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été effectuée le 5 novembre 2023 à 17 heures 30 et celle des droits en rétention est intervenue à la même heure. Les agents notificateurs n'ont pas l'obligation de préciser l'heure de début et de fin de la ntification de chaque acte..Au surplus, l'intéressé ne démontre aucun grief, étant relevé qu'il a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ce qui démontre qu'il a compris les droits notifiés.
Il y a lieu de rejeter le moyen de ce chef.
Sur l'irrégularité affectant l'arrêté de placement en rétention :
L'article L.741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de I'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autoríté administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il résulte des piéces jointes à la requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE que Monsieur X se disant [X] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet du MAINE ET LOIRE en date du 20 octobre 2022 et d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français du préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 05/11/2023.
Dès lors les dispositions de l'article L.741-7 du CESEDA prévoyant que le délai de 7 jours entre deux mesures de placement en rétention administrative ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de Monsieur X se disant [X] [Z], qui afait l'objet de deux décisions portant obligations de quitter le territoire français successives.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda : il ne dispose pas de passeport valide,ne justifie pas de résidence effective et stable sur le territoire national étant sans domicile fixe et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 20 octobre 2022.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Novembre 2023 à 11h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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