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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-84.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.931

Date de décision :

2 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 4 octobre 1996 qui, pour violences volontaires avec armes sur des personnes dépositaires de l'autorité publique et dégradations, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13-4° et 322-1 du Code pénal, 6-1 et 6-3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, et de dégradation grave d'un bien appartenant à autrui ; "aux motifs que les éléments rapportés par M. B... avaient la valeur de renseignements fiables; que ce fonctionnaire de police avait, lors d'une confrontation, confirmé son témoignage initial, en ayant formellement reconnu Michel Y... comme étant la personne qui se trouvait à la manifestation le 30 novembre 1995 vers 17 heures 30, et ce jusqu'à 20 heures; que la prétendue confusion du prévenu avec un manifestant casqué porteur d'un pantalon d'une couleur plus claire que le sien ne saurait combattre efficacement le témoignage du policier; qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité de procéder à l'audition comme témoin de Mme Z..., non sollicitée en première instance, et dont le témoignage écrit, certes incompatible avec celui du fonctionnaire de police, est imprécis quant à ses liens avec le prévenu ; "alors, d'une part, que le procès-verbal de saisine n° 95/34052/1, établi par M. B..., gardien de la paix, et daté du 30 novembre 1995 à 17 heures 30, qui précise que la personne identifiée par lui comme étant Michel Y... aurait "pris des projectiles (cailloux, gravats)" et les aurait "jetés sur les forces de l'ordre pendant deux heures environ", c'est-à-dire qui fait état, à 17 heures 30, d'événements qui se seraient passés postérieurement, est dépourvu de la moindre crédibilité; qu'en retenant la force probatoire de ce document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, lorsque l'enquête préliminaire a été ouverte au vu du procès-verbal de renseignements émanant d'un OPJ, l'enquête ne peut se borner à l'audition dudit OPJ et à sa confrontation avec le prévenu, c'est-à-dire à faire confirmer par son auteur la dénonciation initiale, mais doit apporter des éléments nouveau, de nature à confirmer ou infirmer cette dénonciation; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le procès-verbal de renseignements, dressé initialement par le fonctionnaire de police B..., confirmé par la suite par ce dernier, sans faire état du moindre élément objectif de nature à corroborer cette dénonciation initiale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, que, dans son mémoire régulièrement communiqué, Michel Y... faisait valoir que l'enregistrement vidéo des événements qui lui avait été présenté dans les locaux de la police montrait un homme casqué porteur d'un "jean" très délavé, contrairement à la description que le policier B... avait donnée de l'auteur des faits, décrit comme porteur d'un pantalon "jean" bleu foncé, et se plaignait de ce que cet enregistrement n'avait pas été joint au dossier; que, en se bornant à affirmer purement et simplement que l'allégation d'une confusion du prévenu avec un manifestant casqué porteur d'un pantalon de couleur claire ne saurait combattre le témoignage du policier, sans s'expliquer davantage sur cette articulation essentielle du mémoire du prévenu, de nature à démontrer que le doute sur l'identité du manifestant n'avait pas été levé, et que, sur ce point, toutes les investigations n'avaient pas été faites, de sorte que le prévenu n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que lorsque le seul témoignage à charge est formellement contredit par un témoignage écrit produit par le prévenu, qui sollicite l'audition de ce témoin à décharge, cette audition, même non demandée en première instance, ne peut être refusée; qu'en refusant néanmoins l'audition du témoin à décharge Z..., pour condamner le prévenu sur le seul témoignage du policier B..., incompatible avec le témoignage écrit de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas fait bénéficier le prévenu d'un procès équitable, et a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, par application de l'article 513 du même Code, refusé par des motifs exempts d'insuffisance, l'audition d'un témoin dont une attestation était versée aux débats ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences avec armes dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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