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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/02799

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02799

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02799 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRST N° MINUTE : 2023/3 JUGEMENT rendu le vendredi 22 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. MARCO VASCO ALEXANDRE VERCOUTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Me BARDIN LAHALLE Anne Sophie Avocat inscrite au Barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 22 décembre 2023 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02799 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRST FAITS / PROCEDURE Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 3 avril 2023, Monsieur [X] [I] sollicite dudit Tribunal la condamnation de la société MARCO VASCO à lui payer la somme de 3573,45 euros, pour le préjudice subi pour 3 nuits d’hôtel manquées à l’hôtel South Beach et deux nuits d’hôtel Casa Marina qui n’étaient pas selon lui à la hauteur de la prestation commandée. Monsieur [X] [I] expose avoir conclu, le 27 septembre 2022, un contrat de vente avec la société MARCO VASCO pour un voyage [Localité 4]-[Localité 3] pour 3 personnes, devant se dérouler du 24 au 30 octobre 2022, incluant 6 nuitées d’hôtel, le tout au prix de 8390 euros. Considérant que les prestations hôtelières servies pour 5 nuits sur les 6 prévues, n’étaient pas conformes à la prestation commandée, Monsieur [I] réclamait à la société MARCO VASCO le remboursement d’une somme de 3573,45 euros, en vain. Par conclusions n°2, visées à l’audience, la société MARCO VASCO demande au juge de débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constater et juger que la société MARCO VASCO formule une proposition de dédommagement à hauteur de 500 euros, et en tout état de cause, condamner Monsieur [I] à lui payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens d’instance. Par conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [I] actualise sa demande initiale à hauteur de 5000 euros à titre de dommages intérêts. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 27 octobre 2023. A ladite audience, - Monsieur [X] [I], demandeur, a comparu en personne ; - La société MARCO VASCO, défenderesse, est représentée par son Conseil. L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil dispose en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L’article L 211-8 du code du tourisme prévoit que « Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat (…). » L’article L 211-16 du code du tourisme prévoit que « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. (…) Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. (…) II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur. III.- Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17. IV.- Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise. V.- Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu. (…) VI.- Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat. (…) » D’autre part, l’article R211-4 du code du tourisme fixe les obligations d’information précontractuelles que l’organisateur, le détaillant, le voyagiste, la SASU LMNEXT FR en l’espèce, doit fournir au voyageur préalablement à la conclusion du contrat : « Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage : a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ; c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ; d) Les repas fournis ; e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; (…) 6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone. » L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Sur la responsabilité de la société MARCO VASCO Vu les pièces versées en demande, le contrat de voyage conclu entre les parties, les échanges de courriels entre les parties des 25 et 26 octobre 2022, le courrier RAR du demandeur à la défenderesse en date du 23 novembre 2022, à nouveau les échanges de courriels entre les parties les 14 et 15 juin 2023, ainsi que les photographies versées par Monsieur [I] ; Vu les fiches techniques des hôtels SOUTH BEACH et ABAE HOTEL versées en défense ; Attendu qu’à son arrivée en pleine nuit (3 h 45 du matin) à l’hôtel SOUTH BEACH, la famille [I] était informée que l’hôtel ne disposait plus de chambre disponible pour les accueillir ; Attendu que le service assistance de la défenderesse trouvait une solution de relogement à proximité et à prestations dites équivalentes (4 étoiles normes locales), étant précisé que la différence entre les deux hôtels tenait à la présence de 2 lits double dans la prestation réservée à l’hôtel SOUTH BEACH, et un lit double et un lit canapé à l’ABAE HOTEL, hôtel de remplacement, ce dont se plaignait Monsieur [I] ; Attendu que Monsieur [I] pointait une propreté défaillante dans l’hôtel CASA MARINA, et en informait la défenderesse par courriel du 31 octobre 2022, soit dès son retour ; qu’il produit 3 photos à l’appui de son grief sur l’état des parties communes de l’hôtel CASA MARINA ; que les photos versées ne permettent cependant pas d’établir le mauvais état général de l’hôtel, étant précisé que Monsieur [I] avait également relevé par courriel des points positifs en ces termes « charme désuet, bien situé , plage privée, belle piscine » ; Attendu cependant que Monsieur [I] soutient que l’hôtel CASA MARINA réservé était classé en catégorie luxe ; que, cependant, la défenderesse démontre que la classification dudit hôtel s’établissait à 4 étoiles selon les normes locales, ce dont Monsieur [I] avait été informé aux termes de son contrat avec la société MARCO VASCO ; Attendu que la société MARCO VASCO a reconnu sa responsabilité dans certains des désagréments subis par Monsieur [I], la prestation de couchage initialement prévue n’ayant pas été livrée et ayant été partiellement substituée (un lit canapé au lieu d’un lit double avec changement d’hôtel) ; Qu’il en sera donné acte à la défenderesse. Sur le quantum des dommages et intérêts Attendu que la responsabilité de la société MARCO VASCO est reconnue et acquise ; Attendu que, le 23 novembre 2022, Monsieur [I] réclamait à la défenderesse une somme de 3573,45 euros pour les 3 nuits manquées à l’hôtel SOUTH BEACH, et les deux nuits à l’hôtel CASA MARINA, la somme de 3573,45 euros se répartissant respectivement à hauteur de 1818,45 euros pour les 3 premières nuits et 1755 euros pour les deux suivantes ; Attendu que Monsieur [I] s’est basé pour chiffrer son préjudice sur les prix publics affichés sur les sites internet des hôtels, auxquels il a appliqué une majoration de 35 % au titre de la marge, réelle ou supposée, de la défenderesse ; qu’il a ensuite actualisé sa demande initiale à titre de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour frais de déplacement à l’audience et manque à gagner ; qu’il s’est cependant abstenu de justifier les calculs effectués ; Qu’il convient dès lors de rejeter le quantum de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] à hauteur des 5000 euros réclamés pour absence de justification ; Compte tenu de ce qui précède, le juge considère que la société MARCO VASCO doit être condamnée à verser à Monsieur [I] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera observé que Monsieur [I] n’a formé aucune demande sur le fondement de l’article 700 du CPC. La société MARCO VASCO, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort : -Condamne la SA MARCO VASCO, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [I], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; -Condamne la SA MARCO VASCO, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Le Greffier La Juge

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